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Créances douteuses · 2026

Stocks au Maroc : valorisation, provisions et écritures PCGM — le dossier de clôture de l'expert-comptable

Le poste stocks est le seul poste du bilan qui relie les achats aux ventes en quantités. C'est pour cela qu'il est le pivot du contrôle : le vérificateur y pose l'équation Stock initial + Achats − Stock final = quantités vendues théoriques. Et un état d'inventaire manquant ne fait pas seulement tomber une provision — il ouvre le rejet de comptabilité (CGI, art. 213-I-2°).

Par l’équipe GZLevelMis à jour en juillet 2026Lecture ~15 min
Les stocks au Maroc : valorisation, provisions et écritures PCGM
Chaque règle est rattachée à sa nature. Ce guide distingue systématiquement ce qui relève du texte (Code Général des Impôts, code de commerce), de la doctrine administrative (notes circulaires de la DGI) et de la simple pratique de contrôle. Là où la doctrine se tait ou se contredit, nous le disons au lieu de trancher. Une loi de finances peut modifier ces règles, et la déductibilité d’une provision ou d’une perte s’apprécie au cas par cas — en dernier ressort par l’administration, puis par le juge. Aucune page, aucun outil ne peut la garantir.

Cette page n'est pas un cours. C'est le dossier de clôture du praticien : ce qui tient en contrôle, et pourquoi. Méthodes de valorisation réellement admises (verbatim du CGNC à l'appui), conditions cumulatives d'une provision qui ne sera pas réintégrée, inventaire physique comme preuve, écritures PCGM — y compris le sens contre-intuitif des comptes de variation. Chaque règle est étiquetée TEXTE (loi), RÉFÉRENTIEL (CGNC), DOCTRINE ADMINISTRATIVE (NC 717), PRATIQUE — ou À VÉRIFIER quand la source ne permet pas de trancher.

L'essentiel en 30 secondes

  • Entrée : coût d'acquisition (biens achetés) ou coût de production (biens produits) — TEXTE : loi 9-88, art. 14. Jamais le coût de revient au sens du CGNC (celui du stade final, après distribution) — sauf produits et marchandises à prix réglementés, pour lesquels la DGI impose l'évaluation « au coût de revient » au sens fiscal, c'est-à-dire au coût d'entrée (DOCTRINE : NC 717, T1).
  • Sorties de biens fongibles : deux méthodes, et deux seulement — CMUP (deux variantes) ou FIFO. Le LIFO, la valeur de remplacement et les coûts standards ne sont pas acceptés pour l'élaboration des états de synthèse (RÉFÉRENTIEL : CGNC, 2ᵉ partie, Titre II, ch. II, section « Stocks », § C-3).
  • Bilan : valeur d'entrée, ou valeur actuelle si elle est inférieure. On maintient le brut et on provisionne — jamais de réduction directe du coût d'entrée (TEXTE : loi 9-88, art. 15).
  • Provision : elle exige une dépréciation certaine (détérioration, changement de mode ou de débouchés) et l'individualisation de l'élément déprécié (DOCTRINE : NC 717, T1, §§ b-2 et b-3-1). L'ancienneté et la rotation ne sont pas des faits générateurs.
  • Aucun barème de dépréciation par ancienneté n'existe au Maroc : ni 25 %, ni 50 %, ni 5 %. Tout taux forfaitaire est une convention de cabinet, sans base textuelle.
  • Écritures : 6114 / 6124 (charges) pour les approvisionnements, 713x (produits) pour la production ; dotation 61961 → 391x, reprise 391x → 7196.
  • Risque n° 1 : l'absence des inventaires détaillés en quantités et en valeurs (TEXTE : CGI, art. 145-II) est une irrégularité grave qui ouvre le rejet de comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires (art. 213-I-2°).

Avertissement de méthode. Les règles exposées ici sont celles en vigueur à la date de publication (12 juillet 2026). La loi de finances de chaque année peut les modifier : la LF 2026 (loi n° 50-25) n'a touché ni l'article 8-I ni l'article 10-I-F-2° du CGI, mais elle a durci l'obligation de comptabilité sous format électronique. Surtout : aucune déductibilité n'est garantie. Elle s'apprécie au cas par cas, sur pièces, par l'inspecteur. Ce guide vous dit ce qui tient — il ne vous promet pas que cela passera.

Comment un stock est-il évalué à son entrée dans l'entreprise au Maroc ?

Réponse directe

À l'entrée, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens produits à leur coût de production, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle (TEXTE : loi 9-88, art. 14). Le CGNC ajoute une exclusion nette : un stock n'est jamais évalué au coût de revient.

TEXTE — loi n° 9-88, art. 14, alinéa 1 : « À leur date d'entrée dans l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle et les biens produits à leur coût de production. »

RÉFÉRENTIEL — CGNC (2ᵉ partie, Titre II, ch. II, section « Stocks », § A) : « Un stock n'est jamais évalué au coût de revient car celui-ci est déterminé au stade final (après distribution). » Le calcul se fait « article par article, objet par objet, unité par unité en ce qui concerne les biens identifiables et individualisés » et « par catégorie homogène en ce qui concerne les biens interchangeables et non individualisés dans le système comptable ».

Attention au vocabulaire, et ne transformez pas cette exclusion en contradiction : le CGI, lui, parle de « prix de revient » et de « cours du jour » (art. 8-I) là où le CGNC parle de « coût d'entrée » et de « valeur actuelle ». Le « coût de revient » que le CGNC exclut est celui du stade final, après distribution ; le « prix de revient » du CGI et de la NC 717 désigne, lui, le coût d'entrée. La mécanique de l'évaluation au bilan est la même (valeur la plus basse), les mots diffèrent. Ne transposez pas mécaniquement un terme dans l'autre référentiel — nous y revenons au tableau des méthodes.

Cas particuliers, tous prévus par le CGNC (Titre II, ch. II, § B) : stock reçu en échange → valeur actuelle du bien cédé (ou sa valeur comptable nette si l'écart n'est pas significatif) ; stock reçu à titre gratuit → valeur actuelle estimée ; stock reçu à titre d'apport → montant stipulé dans l'acte d'apport ; produits résiduels (déchets, rebuts) → valeur probable de réalisation sous déduction des charges de distribution à engager ; paiement à terme ou indexé → la valeur d'entrée est indépendante des modalités futures de règlement.

Enfin, la comptabilité analytique n'est pas un préalable obligatoire pour valoriser des produits finis. Le CGNC admet qu'à défaut de comptabilité analytique, la valorisation puisse se faire « ou à défaut, à partir de méthodes, et de calculs permettant une approximation satisfaisante ». Pour le rattachement des comptes de stocks au plan de comptes, voir notre guide imputation comptable PCGM.

Qu'est-ce qui entre dans le coût d'entrée d'un stock, et qu'est-ce qui en est exclu ?

Réponse directe

Y entrent le prix d'achat facturé, les droits de douane et taxes non récupérables, les charges accessoires d'achat jusqu'à l'entrée en magasin. Sont exclus la TVA déductible, les frais généraux, les frais de stockage et les charges financières — sauf dérogation pour conditions spécifiques justifiée à l'ETIC (A1). Les charges de distribution, elles, sont exclues sans dérogation.

RÉFÉRENTIEL — CGNC, Titre II, ch. II, section « Stocks », § A-1 et A-2. Le tableau ci-dessous rassemble les inclusions et exclusions telles que le CGNC les énonce, pour les deux régimes de coût. Les libellés diffèrent d'une colonne à l'autre : ce sont ceux du texte, ne les fusionnez pas.

ÉlémentCoût d'ACQUISITION (biens achetés)Coût de PRODUCTION (biens produits)Référence
Prix d'achat facturéInclusInclus via le coût des matières utiliséesCGNC § A-1-a
Droits de douane, impôts et taxes non récupérablesInclusInclus via les matièresCGNC § A-1-a
TVA déductible et autres taxes légalement récupérablesExcluesExcluesCGNC § A-1-a
Rabais, remises, ristournes obtenus (rattachables et significatifs)Déduits du prix d'achatIdem via les matièresCGNC § A-1-a
Escomptes de règlement obtenusNon déduits → produits financiersIdemCGNC § A-1-a
Charges accessoires d'achat jusqu'à l'entrée en magasin (transport, transit, commissions et courtages, frais de réception, assurances transport)InclusesCGNC § A-1-b
Fraction de charges indirectes raisonnablement rattachablePeut être incluse (option)Incluses si rattachement raisonnableCGNC § A-1-b / A-2
Charges directes de production (personnel, services extérieurs, amortissements)InclusesCGNC § A-2
Frais généraux d'approvisionnementExclus — sauf conditions spécifiques de l'exploitation, à indiquer dans l'ETIC (A1)CGNC § A-1
Frais d'administration généraleExclus — sauf conditions spécifiques de l'activité, à justifier dans l'ETIC (A1)CGNC § A-2
Frais de stockageExclus (sauf ETIC A1)Exclus (sauf ETIC A1)CGNC § A-1 / A-2
Frais de recherche et développementExclus (sauf ETIC A1)CGNC § A-2
Charges financièresExclues — sauf cycle d'approvisionnement > 1 an : les frais financiers spécifiques peuvent être inclus, mention expresse à l'ETIC (A1)Exclues — sauf dettes contractées pour le financement spécifique d'une production dont le cycle normal d'élaboration est supérieur à douze moisCGNC § A-1 / A-2 ; NC 717 T1
Pertes et gaspillagesaccidentelsexclusaccidentels ou exceptionnelsexclusCGNC § A-1 / A-2
Quote-part supplémentaire de charges fixes unitaires due à la sous-activitéExclue (sous-activité notable)Exclue (sous-activité caractérisée)CGNC § A-1 / A-2
Charges de distributionExclues en toutes circonstances : « elles ne sauraient en aucun cas être portées dans les coûts de production »CGNC § A-2

Deux erreurs de rédaction à éviter. Première erreur : mettre les charges de distribution sur le même plan que les frais généraux ou les frais de stockage. Ce n'est pas le cas : ces derniers admettent une dérogation « conditions spécifiques de l'activité » justifiée à l'ETIC (A1), tandis que les charges de distribution « ne sauraient en aucun cas être portées dans les coûts de production » — sans dérogation possible. Seconde erreur : croire que l'exception des charges financières est générale. Elle vise un cas exceptionnel : cycle d'approvisionnement supérieur à un an (achats) ou cycle normal d'élaboration supérieur à douze mois (production), avec mention expresse à l'ETIC.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE — NC 717, Tome 1 : la DGI reprend cette exclusion mot pour mot : « Quant aux charges financières, elles sont exclues du coût d'acquisition ou de production. Toutefois, dans le cas exceptionnel d'un cycle d'approvisionnement supérieur à un an les frais financiers spécifiques, se rapportant à ce cycle, peuvent être inclus dans le coût d'acquisition. » Sur ce point, comptable et fiscal convergent — des frais financiers activés sans cycle long, c'est un redressement facile pour l'inspecteur.

*Réserve honnête* : les libellés exacts des tableaux ETIC A1 (principales méthodes d'évaluation spécifiques), A2 (état des dérogations) et A3 (état des changements de méthodes) sont recoupés sur sources secondaires. Leur existence et leur objet sont certains — le CGNC les cite nommément en renvoi — mais si vous reproduisez un libellé mot pour mot, vérifiez-le sur le modèle ETIC officiel de la liasse fiscale.

Quelles méthodes de valorisation des sorties sont réellement admises au Maroc ?

Réponse directe

Pour les biens interchangeables, deux méthodes seulement : le coût moyen pondéré (après chaque entrée, ou de « période de stockage ») et le FIFO. C'est une règle de rang législatif (loi 9-88, art. 14) reprise par le CGNC et par la doctrine DGI. Les biens identifiables, eux, sont valorisés à leur coût réel.

CMUP ou FIFO : les seules méthodes de valorisation admises au Maroc, le LIFO est exclu

TEXTE — loi n° 9-88, art. 14, avant-dernier alinéa : « Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré. » La formulation « soit… soit… » est exhaustive : deux options, pas trois. C'est le fondement le plus fort, et le moins cité.

RÉFÉRENTIEL — CGNC, 2ᵉ partie, Titre II, ch. II, section « Stocks », § C : « pour les articles ou objets interchangeables, et non identifiés par unité après leur entrée en stock, le coût d'entrée du stock observé à une date quelconque, et notamment à l'inventaire, est obtenu par calcul selon l'une des deux méthodes suivantes : – méthode du coût moyen pondéré, qui comporte deux variantes : méthode du coût moyen pondéré après chaque entrée ; méthode du coût moyen pondéré de “période de stockage”, – méthode du “premier entré, premier sorti” dite FIFO (en anglais first in first out) »

DOCTRINE ADMINISTRATIVE — NC 717, Tome 1 : la DGI écrit que ces méthodes sont « admises par l'administration », « à savoir la méthode du coût moyen pondéré et la méthode du “premier entré, premier sorti”, First in First Out (FIFO) ». Comptable et fiscal sont alignés, sans divergence.

MéthodeAu bilan (états de synthèse)Sur le plan fiscalRéférence
Coût réel identifié (biens identifiables, individualisés)Admise (c'est la règle pour ces biens)AdmiseCGNC § A et § C ; loi 9-88 art. 14
CMUP après chaque entréeAdmiseAdmise (« admise par l'administration »)Loi 9-88 art. 14 ; CGNC § C-1-a ; NC 717 T1
CMUP de « période de stockage » (moyenne des derniers coûts unitaires sur la durée moyenne d'écoulement, pondérée par les quantités entrées)Admise — variante légale, quasiment inconnueAdmise (variante du CMUP)CGNC § C-1-b
FIFO (premier entré, premier sorti)AdmiseAdmiseLoi 9-88 art. 14 ; CGNC § C-2 ; NC 717 T1
LIFO / DEPSNON admise — gestion et analytique seulement, retraitement obligatoireNon citée parmi les méthodes admises par la DGI (déduction *a contrario*, cf. section suivante)CGNC § C-3
NIFO / valeur de remplacementNON admise au bilanIdemCGNC § C-3
Coûts approchés, coûts standardsNON admis au bilan — retraitement obligatoireIdemCGNC § C-3
« Coût de revient » au sens fiscal (= coût d'entrée) pour les produits et marchandises dont les prix sont réglementés— (le CGNC exclut, lui, le coût de revient du *stade final*)ObligatoireDOCTRINE — NC 717 T1
Prix de détail (prix de vente − marge pratiquée)Admis uniquement pour les personnes physiques dont le CA n'excède pas 2 000 000 MAD (hors agents d'assurances)Idem — abattement correspondant à la marge brute moyenne pratiquée par le contribuableLoi 9-88 art. 14, dernier alinéa, et art. 1ᵉʳ, al. 5 ; NC 717 T3

Ne confondez pas deux « revients ». Le « coût de revient » que le CGNC exclut est celui du stade final, après distribution. Le « prix de revient » du CGI (art. 8-I) et de la NC 717 désigne, lui, le coût d'entrée (acquisition ou production). Même mot, deux référentiels : c'est bien ce coût d'entrée que la DGI rend obligatoire pour les produits et marchandises à prix réglementés — il n'y a donc aucune contradiction avec la règle « un stock n'est jamais évalué au coût de revient » du CGNC.

Le CGI, lui, n'impose aucune méthode de valorisation des sorties. Il pose une règle d'évaluation au bilan et renvoie à la loi comptable : « Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé […] en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur » (art. 8-I, al. 1). Conséquence juridique à comprendre : une comptabilité tenue en LIFO n'est pas contraire au CGI — elle est non conforme à la législation comptable en vigueur, ce qui vicie le résultat fiscal et ouvre la voie à l'application de l'article 213-I.

Changer de méthode (FIFO ↔ CMUP) n'est pas libre. TEXTE — loi 9-88, art. 13 : « La présentation des états de synthèse comme les modalités d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'état des informations complémentaires. » Le CGNC ajoute que l'entreprise « ne peut introduire de changement […] que dans des cas exceptionnels », avec « indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats » (ETIC A3). Un changement non documenté est une irrégularité au regard de l'article 13 ; que cela déclenche automatiquement un rejet de comptabilité est en revanche À VÉRIFIER — le CGI ne le prévoit pas expressément, l'appréciation relève des irrégularités graves de l'article 213-I.

Le LIFO est-il une méthode admise au Maroc ?

Réponse directe

Non. Le LIFO est formellement exclu du bilan. Le CGNC le nomme et le rejette : les autres méthodes « ne sont pas acceptées pour l'élaboration des états de synthèse ». Il reste utilisable en gestion et en comptabilité analytique, mais impose un retraitement vers le CMUP ou le FIFO pour la valorisation du stock au bilan.

C'est la correction de mythe la plus utile de cette page, parce que le LIFO circule encore dans des ERP paramétrés à l'étranger et dans des états de gestion importés. Verbatim du corps normatif — CGNC, 2ᵉ partie, Titre II, Chapitre II « Actif circulant », section « Stocks », § C-3 « Autres méthodes » :

> « 3. Autres méthodes > D'autres méthodes peuvent être retenues dans la gestion des stocks de l'entreprise : > – méthode du « dernier entré ; premier sorti » (dite LIFO) (en anglais *last in last out*) [sic] > – méthode de la « valeur de remplacement », appelée parfois « NIFO » (en anglais *next in next out*) > – méthode des coûts approchés, des coûts standards … > Ces méthodes ne sont pas acceptées pour l'élaboration des états de synthèse ; leur utilisation en gestion et en comptabilité analytique implique donc des “retraitements” pour la valorisation des stocks devant figurer au bilan. »

La coquille « *last in last out* » figure telle quelle dans le texte imprimé du CGNC (le LIFO est *last in, first out*). Nous la reproduisons avec un [sic] plutôt que de la corriger silencieusement : on ne retouche pas un verbatim.

Le CGNC annonce d'ailleurs la règle dès sa partie introductive : « Quant aux biens fongibles, ils ne font normalement l'objet que de deux méthodes de valorisation : premier entré - premier sorti et coût moyen pondéré. » *(Précision de fidélité : le PDF officiel porte ici un « = » — artefact de composition ; les éditions imprimées portent un « : ». Nous le signalons plutôt que de corriger en silence, comme pour la coquille ci-dessus.)* Cette phrase est excellente à citer, mais ce n'est pas le fondement — le fondement est le § C-3 ci-dessus, et surtout la loi (art. 14 de la loi 9-88, qui n'ouvre que deux options pour les biens fongibles).

Ce qu'il faut en retenir en pratique. Le LIFO n'est pas « illégal » : il est interdit au bilan. Une industrie qui pilote ses coûts en LIFO ou en coûts standards ne commet aucune faute — à condition de retraiter ses stocks en CMUP ou FIFO à l'arrêté des comptes, et de pouvoir présenter le tableau de passage. C'est exactement le même raisonnement pour les coûts standards, très répandus en industrie et non admis tels quels au bilan.

Réserve explicite sur le volet fiscal. L'interdiction est certaine en comptable (verbatim ci-dessus). En fiscal, la NC 717 se borne à énoncer les deux méthodes « admises par l'administration » (CMUP et FIFO) sans prononcer d'interdiction nominative du LIFO. Affirmer « le LIFO est expressément rejeté par le CGI » serait inexact : c'est une déduction *a contrario*. La formulation juste, et défendable devant un inspecteur : *le LIFO n'est pas admis au bilan par le CGNC ; le CGI (art. 8-I) renvoie à la réglementation comptable en vigueur ; un stock valorisé en LIFO n'est donc pas conforme.* Ce point est signalé À VÉRIFIER si vous voulez lui donner la force d'une interdiction expresse.

Enfin, une zone grise assumée : aucun texte marocain ne dit comment retraiter un stock historiquement valorisé en LIFO qui bascule en FIFO ou en CMUP (correction d'erreur ? changement de méthode ? imputation en report à nouveau ?). Le sujet n'est pas tranché. Documentez le passage à l'ETIC et conservez le détail du calcul.

Comment passe-t-on de la valeur d'entrée à la valeur au bilan ?

Réponse directe

On compare la valeur d'entrée à la valeur actuelle à la date d'inventaire, et on retient la plus basse. Si la valeur actuelle est inférieure, on ne touche pas au brut : on constate une provision pour dépréciation. Les plus-values latentes sur stocks ne sont jamais comptabilisées.

RÉFÉRENTIEL — CGNC, § E-1 « Valeur au bilan » : « En application du principe de prudence est retenue comme valeur comptable nette, dans le bilan, la valeur d'entrée ou si elle lui est inférieure la valeur actuelle. […] le bilan devant toujours faire apparaître distinctement les trois éléments : la valeur d'entrée (maintenue en écritures en tant que valeur brute) ; la provision pour dépréciation (en diminution) ; la valeur comptable nette (par différence). »

TEXTE — CGI 2026, art. 8-I, 2ᵉ alinéa : « Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient. » Notez la spécificité fiscale, souvent manquée : les travaux en cours sont évalués au prix de revient uniquement — pas de « cours du jour » à la baisse. Le renvoi vaut aussi pour l'IR professionnel (CGI, art. 38-II : « Les stocks et les travaux en cours sont évalués comme prévu à l'article 8-I ci-dessus »).

Comment se détermine la valeur actuelle ? Le CGNC (§ D) la fait dériver « du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise », par référence à des « prix du marché, barèmes, mercuriales… » et « en utilisant des techniques adéquates (indices spécifiques, décotes, etc.) ». Concrètement :

  • Matières premières et fournitures : prix actuel d'achat, majoré des charges actuelles accessoires d'achat.
  • Produits finis et marchandises : prix de vente probable, diminué du total des charges restant à engager pour réaliser la vente (charges de distribution incluses, y compris coût des garanties).
  • Produits en cours : prix de vente probable à l'état de produit fini, diminué des charges de distribution et des coûts de production restant à engager (coût d'achèvement).

Le CGNC précise que ce prix de vente probable doit tenir compte, dans le respect du principe de prudence, de l'inadaptation aux conditions nouvelles du marché (articles démodés, obsolètes) ou de l'état des biens (défraîchis, abîmés). C'est le vocabulaire du texte lui-même : reprenez-le dans vos notes de dossier, il est bien meilleur que « rotation lente ».

Le niveau d'agrégation dépend de la nature du bien (CGNC, § D) : « article par article, objet par objet, catégorie par catégorie (homogène) pour les biens identifiables ; catégorie par catégorie pour les biens interchangeables ». Ce point est décisif pour la suite : dire qu'une provision doit être « article par article » en toutes circonstances est une erreur symétrique de celle du forfait.

L'exception que presque personne ne connaît : les contrats de vente ferme. CGNC, § E-2 : « Lorsque le prix de vente stipulé et considéré comme sûr couvre tout à la fois les coûts déjà engagés […] et ceux restant à supporter jusqu'à exécution totale du contrat, le coût d'entrée de ces biens est conservé comme valeur au bilan sans que soit constatée une provision pour dépréciation. » Un stock dont la sortie est sécurisée par un contrat ferme couvrant tous les coûts ne se déprécie pas, même si le marché a baissé.

Enfin : un stock ne s'amortit jamais. Il n'existe aucune rubrique d'amortissement des stocks au CGNC. La moins-value non définitive passe exclusivement par une provision (391x) ; si elle est définitive, le bien sort du stock. Contrairement aux créances douteuses, aucune condition de recours judiciaire dans les 12 mois ne s'applique aux stocks — cette condition est propre aux créances (CGI, art. 10-I-F-2°, 3ᵉ alinéa).

Peut-on provisionner ses stocks au forfait, par ancienneté ou par rotation ?

Réponse directe

Non, en pratique de contrôle. Aucun texte marocain ne l'interdit littéralement, mais la combinaison du CGI (perte « nettement précisée ») et de la NC 717 (individualisation de l'élément d'actif, « dépréciation certaine ») rend ces méthodes indéfendables. L'ancienneté et la rotation sélectionnent les références à examiner — elles ne chiffrent jamais la provision.

Provision pour dépréciation des stocks : ni ancienneté, ni rotation

Soyons précis sur le *pourquoi*, car c'est ce qui fait la différence en réunion contradictoire. Aucun texte marocain — ni le CGI, ni la loi 9-88, ni le CGNC, ni la note circulaire n° 717 — ne contient une phrase interdisant expressément la provision forfaitaire sur stocks. Le mot « forfaitaire » n'apparaît jamais à propos des provisions pour dépréciation des stocks dans la NC 717. Le rejet résulte d'une combinaison d'exigences positives. Dire autre chose serait inventer une controverse.

Premier verrou — nature nettement précisée et individualisation. TEXTE, CGI 2026, art. 10-I-F-2°, alinéa 2 : « Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant. » (À noter : la bonne référence est bien 10-I-F-2°, et non « 10-III-F » ; le III de l'article 10 vise les charges non courantes. La DGI elle-même écrit « article 10 (I-F-2°) » dans la NC 717.) DOCTRINE ADMINISTRATIVE, NC 717, Tome 1, § b-3-1 : « Pour qu'une provision puisse être admise en déduction, il faut que : la perte ou la charge correspondante soit nettement précisée quant à sa nature, c'est-à-dire qu'il y ait individualisation soit de l'élément d'actif susceptible de faire l'objet de la dépréciation ou de perte, soit de la nature de la charge à prévoir ; et que le montant de cette perte ou de cette charge soit susceptible d'être évalué avec une approximation suffisante. Ces conditions sont nécessaires pour permettre à l'administration de contrôler le montant de la provision et de vérifier les modalités de son affectation ultérieure. » C'est le mot individualisation qui condamne le forfait : un taux appliqué à une masse n'individualise aucun élément d'actif, et ne permet pas de suivre le sort ultérieur de l'article déprécié. Ce raisonnement — commun au forfait sur le poste clients — est développé dans notre guide créances douteuses.

Deuxième verrou, le plus décisif et le moins cité — DOCTRINE, NC 717, Tome 1, § b-2 « Éléments en stock dont les prix ne sont pas réglementés » : « Les éléments en stock pour lesquels il n'existe pas de cours notoirement connu ne peuvent être en principe évalués au dessous du coût de revient que s'ils ont subi par suite de circonstances telles que détérioration, changement de mode ou de débouchés, une dépréciation certaine. En pareil cas, la règle de l'évaluation d'après le cours du jour conduit à estimer les éléments en stock à leur valeur probable de réalisation. » Quatre exigences dans une seule phrase : la dépréciation est l'exception (« en principe… que s'ils ont subi ») ; il faut un fait générateur identifié (l'ancienneté et la lenteur de rotation ne figurent pas dans la liste) ; le standard est la dépréciation certaine, pas « probable » ; et l'évaluation doit être assise sur un prix, pas sur un taux.

*Nuance de méthode, assumée* : ce paragraphe figure dans la partie « évaluation des stocks » de la NC 717, pas dans la partie « provisions ». Un praticien peut contester son opposabilité directe au régime des provisions. Notre lecture — et nous l'annonçons comme telle — est que les deux se combinent, puisque la NC 717 précise juste après que « lorsque le cours du jour est pris en considération pour l'évaluation du stock, celui-ci est présenté à partir du coût d'entrée par application à ce dernier d'une provision pour dépréciation ». C'est la même opération.

Troisième verrou — la PRATIQUE de contrôle, et elle est documentée. Un responsable du pôle Fiscalité d'un cabinet Big Four le décrit ainsi dans la presse professionnelle marocaine : « les provisions estimées sur la base des méthodes statistiques ou la rotation et l'âge des stocks font constamment l'objet de débat et de divergences avec l'administration fiscale. […] Les inspecteurs des impôts considèrent que seules les provisions sur les produits périmés sans valeur marchande par exemple sont admises. Celle sur le stock à rotation lente n'est pas admise en déductibilité […] au motif que la méthode d'appréciation ne permet pas une évaluation précise de la provision ou bien que lesdits stocks peuvent toujours être revendus à un prix au moins égal au coût de revient. »

Ce qu'il ne faut surtout pas écrire ni croire. Il n'existe aucun barème, aucun taux, aucun seuil d'ancienneté admis par la DGI. Ni « 25 % à 12 mois, 50 % à 24 mois, 100 % à 36 mois », ni « 5 % du stock brut », ni un quelconque « seuil de matérialité de 5 % ». Nous avons passé au crible le CGI 2026, le CGNC, la loi 9-88 et la NC 717 : zéro occurrence. Tout taux de ce genre est une convention de cabinet, sans base légale — et la première chose que l'inspecteur vous demandera, c'est sur quel texte il repose.

Attention aussi à l'erreur symétrique. Écrire « l'administration n'admet que des provisions article par article » est trop fort et contredit le CGNC pour les biens fongibles, qui prévoit « catégorie par catégorie pour les biens interchangeables ». La formulation juste, et défendable : *le vice n'est pas le regroupement — c'est l'absence de rattachement à une valeur actuelle constatée*. Une provision par catégorie homogène, calculée comme (coût d'entrée − valeur actuelle), la valeur actuelle étant justifiée par le marché (mercuriale, prix de vente réellement pratiqué, décote observée, PV de constat), tient. Une provision déduite d'une clé d'âge ne tient pas.

Point de comparaison à manier avec précaution. En France, le Conseil d'État a admis une provision sur stocks à rotation lente évaluée par méthode statistique dès lors qu'elle présente une approximation suffisante fondée sur l'expérience du contribuable (CE, 13 novembre 2023, n° 466464, SAS CEJECA — *d'après les commentaires publiés de cet arrêt ; nous n'en avons pas lu le texte intégral*). Cette jurisprudence n'a aucune autorité au Maroc. Elle ne peut, au mieux, être invoquée que comme argument d'analogie doctrinale devant la CNRF. La présenter comme applicable serait une faute grave.

Et la jurisprudence marocaine ? Aucune décision publiée de la CNRF, des commissions locales ou de la Cour de cassation marocaine spécifiquement consacrée à la provision forfaitaire pour dépréciation de stocks n'a pu être retrouvée en sources ouvertes. À VÉRIFIER en base de jurisprudence payante. Toute page qui affirme « la jurisprudence marocaine a jugé que… » sans référence exacte est à écarter.

À quelles conditions cumulatives une provision sur stocks est-elle déductible ?

Réponse directe

Les conditions sont cumulatives : dépréciation elle-même déductible, nature nettement précisée, individualisation de l'élément déprécié, évaluation assise sur la valeur probable de réalisation, dépréciation certaine née dans l'exercice, comptabilisation effective, absence de compensation avec le coût d'entrée. Il suffit qu'une seule fasse défaut pour que la provision soit réintégrée.

Les conditions générales de déductibilité des provisions — communes aux créances, aux titres et aux stocks — sont détaillées dans notre guide créances douteuses. Ci-dessous, leur application au poste stocks, condition par condition.

#ConditionFondementStatut
1La provision doit faire face à une dépréciation, une perte ou une charge elle-même déductibleNC 717 T1, § b-3-1 ① — condition générale, développée dans le guide créances douteusesDOCTRINE ADMINISTRATIVE
2La perte doit être nettement précisée quant à sa nature et permettre une évaluation approximative de son montantCGI 2026, art. 10-I-F-2°, al. 2 (verbatim)TEXTE
3Individualisation de l'élément d'actif déprécié — article par article pour les biens identifiables, catégorie homogène par catégorie homogène pour les biens interchangeablesNC 717 T1, § b-3-1 ② (« individualisation ») + CGNC § DDOCTRINE + référentiel
4La dépréciation doit être certaine, résultant de circonstances telles que détérioration, changement de mode ou de débouchésNC 717 T1, § b-2 (verbatim)DOCTRINE
5Le cours du jour doit être inférieur au prix de revientCGI 2026, art. 8-I, al. 2 (verbatim). La démonstration de cette infériorité, elle, ne figure pas dans le texte : c'est une exigence probatoireTEXTE (+ PRATIQUE pour la preuve)
6La provision doit être chiffrée par différence : coût d'entrée − valeur probable de réalisation (prix de vente probable diminué des charges restant à engager)CGNC § D ; NC 717 T1Référentiel + DOCTRINE
7La perte doit trouver son origine dans l'exercice : la probabilité s'apprécie à la date de clôtureNC 717 T1, § b-3-1 ③ — condition générale (guide créances douteuses)DOCTRINE
8La provision doit être effectivement constatée dans les écritures comptables de l'exercice — jamais une déduction extra-comptable seuleNC 717 T1, § b-3-2 (condition de forme, commune à toutes les provisions)DOCTRINE
9Elle doit être passée en provision (391x), jamais en réduction directe du coût d'entrée (non-compensation)Loi 9-88, art. 15 + NC 717 T1 (renvoi exprès à cet article)TEXTE + DOCTRINE
10Un dossier de preuve par référence doit exister : date de péremption du lot, PV/photos/rapport qualité, arrêt de gamme, mercuriale, facture de vente à perte, devis de déstockeurAucun texte ne liste les pièces (hors PV de destruction en pharmacie)PRATIQUE
11La provision doit être reprise dès qu'elle devient sans objet ou reçoit un emploi non conformeCGI, art. 10-I-F-2°, al. 4TEXTE

La méthode qui tient au Maroc — synthèse opérationnelle (statut : opinion d'expert construite sur les textes ci-dessus, pas un texte officiel).

  1. Inventaire physique à la clôture, contradictoire, feuilles de comptage numérotées, PV signé.
  2. Extraction ligne à ligne : référence, quantité, coût unitaire — jamais une masse.
  3. Pour chaque référence provisionnée, un document du fait générateur : périmé (date de péremption du lot), détérioré (PV, photos, rapport qualité), obsolète commercial (arrêt de gamme, fin de série, changement de norme, courrier fournisseur), invendable (preuve d'un prix de marché inférieur : facture de vente à perte, devis de déstockeur, barème, mercuriale).
  4. Provision = coût de revient − valeur probable de réalisation, calculée par référence ou par catégorie homogène, la pièce attachée.
  5. L'ancienneté et la rotation ne servent qu'à SÉLECTIONNER les références à examiner — jamais à chiffrer la provision. C'est toute la différence entre un dossier qui tient et un dossier qui saute.
  6. Suivi annuel : démontrer le sort de chaque référence provisionnée (vendue à perte → provision utilisée ; détruite → PV → perte ; revendue au prix normal → provision reprise spontanément au 7196).

Le piège de la prescription. Une provision irrégulièrement constituée il y a huit ans, qui figure toujours au passif d'un exercice non prescrit, peut être réintégrée aujourd'hui : la prescription de quatre ans (CGI, art. 232-I) ne vous protège pas. Le texte est explicite — CGI, art. 10-I-F-2°, alinéa 5 : « Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité » — et la NC 717 précise que la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite. Le mécanisme, identique pour tous les postes, est développé dans notre guide créances douteuses ; sur les stocks, c'est le redressement le plus fréquent en reprise de dossier.

Un silence lourd de conséquences. La NC 717 consacre plusieurs paragraphes aux créances douteuses (recours judiciaire dans les 12 mois — le régime, lui, est traité dans notre guide créances douteuses) et aux titres non cotés (« rapport établi par des experts ou des commissaires aux comptes »), mais aucun développement sur les modalités de calcul de la provision pour dépréciation des stocks. Faute de méthode admise par la doctrine, l'inspecteur applique le standard général le plus exigeant, et le contribuable n'a aucun refuge doctrinal. Ne transposez surtout pas aux stocks le verbatim du « rapport d'experts » réservé aux titres. Sur le passage du résultat comptable au résultat fiscal, voir notre guide impôt sur les sociétés.

Quelles écritures PCGM passer sur les stocks à la clôture ?

Réponse directe

Le compte de variation est débité du stock initial et crédité du stock final — mécanique identique pour les approvisionnements et pour la production. Ce qui change, c'est la classe : 6114/6124 sont des charges (correcteurs des achats), 713x sont des produits. La dotation passe au 61961, la reprise au 7196.

Le point contre-intuitif, et il faut le dire clairement : les écritures sont mécaniquement identiques dans les deux cas. Le compte de variation est débité du stock initial et crédité du stock final. C'est le classement du compte — classe 6 pour les approvisionnements, classe 7 pour la production — qui inverse la lecture du solde. Le CGNC le confirme au commentaire de chaque compte. *(Précision de garde : tout ce qui suit décrit l'inventaire intermittent, à la clôture. En inventaire permanent, les comptes 6114 et 6124 fonctionnent au contraire comme des comptes de magasin — crédités des entrées, débités des sorties : CGNC, Titre V, ch. I.)*

RÉFÉRENTIEL — CGNC, compte 6114 : « Ce compte est débité au début de l'exercice par le crédit du compte de stock initial et crédité du montant des stocks à la date de clôture de l'exercice. Par conséquent, le solde de ce compte représente […] la différence entre le stock initial et le stock final. Ce compte peut être débiteur ou créditeur. Dans les deux cas, il figure dans le “compte de produits et charges” comme compte correcteur, en plus ou en moins des achats de l'exercice. » Pour les 713x : « Le compte de variations des stocks de [produits] retrace la différence existant entre la valeur de la production stockée, à la clôture de l'exercice, et celle à la clôture de l'exercice précédent (stock final – stock initial). »

CritèreApprovisionnements (marchandises, matières)Production (produits finis, en-cours)
Compte6114 Variation de stocks de marchandises · 6124 Variation des stocks de matières et fournitures (61241 MP, 61242 M&F consommables, 61243 emballages) — CHARGES7131 Variation des stocks de produits en cours · 7132 Variation des stocks de biens produits (71321 produits finis) · 7134 Variation des stocks de services en cours — PRODUITS
Grandeur représentée au CPCSI − SFSF − SI (même mécanique d'écriture, grandeur inverse)
Stock qui augmente (SF > SI)Solde créditeurdiminue les chargesSolde créditeuraugmente les produits
Stock qui diminue (SF < SI)Solde débiteuraugmente les chargesSolde débiteurproduit NÉGATIF au CPC
Présentation au CPCFondu dans « Achats revendus de marchandises » / « Achats consommés de matières et fournitures » (compte correcteur)Ligne propre : « Variation de stocks de produits (±) » en produits d'exploitation

Retenez-le une fois pour toutes : un compte de classe 7 (713x) peut avoir un solde débiteur et figurer en négatif dans les produits d'exploitation. Ce n'est pas une anomalie de saisie, c'est le mécanisme normal du CGNC en cas de déstockage de production. Et il n'existe pas de compte « 7135 » au Maroc — c'est un compte du plan comptable français.

Les écritures, compte par compte (exemples chiffrés : marchandises SI 654 000 MAD / SF 725 000 MAD ; matières premières SI 385 000 MAD / SF 285 000 MAD ; produits finis SI 528 300 MAD / SF 228 300 MAD) :

OpérationDébitCréditMontant / observation
Annulation du stock initial — marchandises6114 Variation de stocks de marchandises3111 Marchandises654 000 MAD
Constatation du stock final — marchandises3111 Marchandises6114725 000 MAD → solde 6114 = 71 000 MAD créditeur (diminue les achats revendus)
Stock initial — matières premières6124 (ou 61241)3121 Matières premières385 000 MAD
Stock final — matières premières31216124 (ou 61241)285 000 MAD → solde = 100 000 MAD débiteur (déstockage → augmente les achats consommés)
Stock initial — produits finis7132 (ou 71321)3151 Produits finis528 300 MAD
Stock final — produits finis31517132 (ou 71321)228 300 MAD → solde = 300 000 MAD débiteur = produit d'exploitation négatif au CPC
Stock initial — produits en cours7131 Variation des stocks de produits en cours3131 Biens en coursMême mécanique
Stock final — produits en cours3131 Biens en cours7131Même mécanique
Dotation d'une provision pour dépréciation61961 D.E.P. pour dépréciation des stocks (compte 6196)3911 à 3915 selon la natureEx. coût 200 000 MAD, valeur probable de réalisation 150 000 MAD → dotation 50 000 MAD au 3911
Reprise d'une provision devenue sans objet3911 à 39157196 Reprises sur provisions pour dépréciation de l'actif circulantReprise totale + nouvelle dotation sur le stock final N+1
Destruction / perte (inventaire intermittent)*Aucune écriture spécifique* : le lot détruit ne figure pas dans le SF compté, la perte est absorbée par le 6114 / 6124+ reprise obligatoire de la provision qui portait sur ce lot (3911 → 7196)
Écart d'inventaire (inventaire permanent)Subdivision du poste 658 créée par l'entreprise (manquant)Compte de stock concernéExcédent : subdivision du poste 758. PRATIQUE — aucun compte normalisé (voir section suivante)

Comptes de stocks (rubrique 31) : poste 311 Marchandises (3111 groupe A, 3112 groupe B, 3116 en cours de route, 3118 autres) · poste 312 Matières et fournitures consommables (3121 Matières premières, 3122 M&F consommables, 3123 Emballages, 3126, 3128) · poste 313 Produits en cours (3131 Biens en cours, 3134 Services en cours) · poste 314 Produits intermédiaires et produits résiduels (3141 Produits intermédiaires, 3145 Produits résiduels : 31451 Déchets, 31452 Rebuts, 31453 Matières de récupération) · poste 315 Produits finis (3151 groupe A, 3152 groupe B, 3156, 3158). *Piège : « 3142 Produits résiduels » est faux — c'est 3145.*

Comptes de provisions : poste 391 Provisions pour dépréciation des stocks — comptes 3911 marchandises, 3912 matières et fournitures, 3913 produits en cours, 3914 produits intermédiaires, 3915 produits finis. Dotation : compte 6196, sous-compte 61961 « D.E.P. pour dépréciation des stocks ». Reprise : compte 7196.

Deux avertissements sur les numéros de comptes. (1) Le compte « 71961 » n'existe pas au PCGM : les listes officielles détaillent 61961 / 61964 sous le compte 6196, mais ne détaillent aucun sous-compte sous le 7196. Utilisez 7196 à quatre chiffres — toujours exact — et n'ouvrez 71961 que comme subdivision interne, en le mentionnant expressément dans votre plan de comptes et votre manuel d'organisation comptable. (2) Pour les stocks, le CGNC ne prévoit que la voie d'exploitation (6196 / 7196) ; contrairement aux créances, aucune alternative non courante (65963) n'est prévue par le texte. Passer une dépréciation de stock en non courant relève de la PRATIQUE, pas du texte. Aucune de ces écritures ne comporte de TVA.

Sur la reprise : préférez la reprise totale. En inventaire intermittent, le stock initial étant annulé à la clôture suivante, la provision qui s'y rattachait devient mécaniquement sans objet. La méthode « par ajustement du solde » (ne comptabiliser que la différence) est pratiquée, mais elle contrevient au principe de non-compensation de la loi 9-88 (art. 15). Recommandation — et nous la présentons comme telle, ce n'est pas une position expresse de la DGI : reprise intégrale au 7196, puis nouvelle dotation au 61961 sur le stock final.

Comment comptabiliser un écart d'inventaire, et sur quel compte ?

Réponse directe

L'écart entre le stock théorique et le stock physique est un gain ou une perte non courant. Mais le PCGM ne prévoit aucun compte dédié : il faut ouvrir une subdivision du poste 658 (manquants) ou 758 (excédents). Le 6588 est réservé aux exercices antérieurs, et les comptes 976 sont analytiques.

RÉFÉRENTIEL — CGNC, Titre V « Dispositions diverses », ch. I, « Tenue des comptes d'inventaire permanent en comptabilité générale », point 4 : « Les soldes des comptes de stocks résultant de l'inventaire permanent doivent impérativement être alignés sur les montants résultant des opérations d'inventaire. Toute différence constitue un gain ou une perte à inscrire en produit ou en charge non courant. »

Trois conséquences immédiates — et notez bien le champ de la règle : elle vise l'inventaire permanent, seul système dans lequel un écart entre stock théorique et stock physique apparaît en comptabilité. Un : le stock au bilan est l'existant physique, jamais le solde théorique — « impérativement ». Deux : dans ce cadre, l'écart va en charge non courante (rubrique 65) ou produit non courant (rubrique 75) — pas en charge d'exploitation, pas en variation de stock. Trois : il est interdit de compenser manquants et excédents entre articles (loi 9-88, art. 15 : « Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément »).

Le piège du 6588. Le poste 658 « Autres charges non courantes » ne comprend, au PCGM, que : 6581 Pénalités sur marchés et dédits · 6582 Rappels d'impôts · 6583 Pénalités et amendes fiscales ou pénales · 6585 Créances devenues irrécouvrables · 6586 Dons, libéralités et lots · 6588 Autres charges non courantes des exercices antérieurs. Le libellé du 6588 vise exclusivement les exercices antérieurs : y imputer un écart d'inventaire de l'exercice est une erreur d'imputation. Symétriquement, 7588 = « Autres produits non courants des exercices antérieurs ».

La solution conforme. Le CGNC autorise expressément les subdivisions (CGNC, plan de comptes, § C-4) : « Lorsque les comptes prévus par le PCGE ne suffisent pas à l'entreprise pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, elle peut ouvrir toutes subdivisions nécessaires. » — le PCGM (que le CGNC nomme PCGE). L'entreprise ouvre donc une subdivision du poste 658 (par exemple « Pertes sur écarts d'inventaire de stocks ») et du poste 758 pour les excédents, définie dans son plan de comptes et son manuel d'organisation comptable. Le numéro exact n'est pas normalisé par le PCGM : toute page qui affirme « l'écart d'inventaire se comptabilise au 6588 » énonce une pratique erronée, pas une norme. La mécanique générale des subdivisions libres et la lecture d'un numéro de compte PCGM (classe / rubrique / poste / compte / sous-compte) sont expliquées dans notre guide imputation comptable PCGM ; ici, seule l'application au poste stocks nous intéresse.

Autre piège : les comptes 976 « Différences d'inventaire » (9761 marchandises, 9762 matières, 9763 produits en cours, 9764 produits intermédiaires et résiduels, 9765 produits finis) existent bien — mais en classe 9, comptabilité analytique, dont l'usage est facultatif et qui n'alimente pas les états de synthèse. Ce ne sont pas les comptes de la comptabilité générale. Même remarque pour la rubrique 94 « Inventaire permanent des stocks » et le 964 « Écarts sur inventaire permanent des stocks ».

L'inventaire permanent est une faculté, pas une obligation. CGNC, Titre V, ch. I : « Les entreprises peuvent tenir l'inventaire permanent dans les comptes de stocks correspondants de la classe 3 ». Ce qui est imposé, c'est l'inventaire annuel (loi 9-88, art. 5) et les états détaillés en quantités et en valeurs (CGI, art. 145-II) — pas le système comptable qui les produit.

Et en inventaire intermittent — le système par défaut de la quasi-totalité des PME marocaines ? L'écart devient invisible. Le stock final comptabilisé est le stock physique ; les manquants sont mécaniquement noyés dans la variation (6114 / 6124) et remontent en « Achats revendus » / « Achats consommés », c'est-à-dire en charge d'exploitation, sans aucune écriture de perte identifiable. Ce raisonnement est une déduction des textes, pas un texte. Et il faut en tirer la conclusion honnête : l'absence d'écart apparent au CPC ne protège de rien. Le vérificateur ne cherche pas votre écriture d'écart — il refait le contrôle quantitatif.

Si l'entreprise veut isoler la perte (traçabilité en contrôle), elle peut sortir le lot en cours d'exercice contre une subdivision libre du compte de variation (par exemple un « 61148 — Pertes et destructions de marchandises »). Ce numéro est une subdivision libre, pas un compte normalisé du CGNC : dites-le dans votre manuel d'organisation comptable. Enfin, l'imputation d'un manquant à un salarié ou à un tiers avec constatation d'une créance ne fait l'objet d'aucun schéma normalisé au CGNC : le traitement est À VÉRIFIER au cas par cas, nous n'affirmons rien.

Que faut-il pour qu'une destruction de stock tienne, en IS et en TVA ?

Réponse directe

Une destruction de stock n'est déductible que si elle est justifiée par un procès-verbal des autorités compétentes mentionnant nature/référence, quantité et valeur. En IS, ces pertes sont des charges non courantes déductibles « lorsqu'elles sont dûment justifiées ». En TVA, l'article 101-1° impose une régularisation en cas de disparition, sauf destruction justifiée. La charge de la preuve incombe au contribuable.

DOCTRINE — NC 717, Tome 1, « Pertes résultant de vols, de détournements ou de sinistres » : « Ces pertes sont considérées comme charges non courantes et donc admises en déduction lorsqu'elles sont dûment justifiées. » C'est le fondement de la déductibilité IS. Attention : l'indemnité d'assurance reçue est, en contrepartie, un produit non courant imposable en totalité.

TEXTE — CGI 2026, art. 101-1° : « Les assujettis opèrent globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition de marchandise ou lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe. Les régularisations n'interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle ou volontaire justifiée. »

DOCTRINE — NC 717, Tome 2 (TVA), § 3-1 « Disparition de marchandises » : « La régularisation est exigée uniquement dans le cas de disparition non justifiée. Ainsi, il ne sera pas insisté sur la régularisation pour les disparitions dues aux vols, incendie, avaries …etc lorsqu'elles seront dûment justifiées par un procès-verbal de police, une attestation établie par les sapeurs-pompiers ou par tout autre moyen de preuve. Il en sera également ainsi pour les destructions volontaires (boîtes de conserves bombées, produits impropres à la consommation …etc) constatées par un procès-verbal des autorités compétentes. Pour les cas d'espèce, la charge de la preuve incombe à l'assujetti. » La régularisation, quand elle est due, doit être spontanée et apparaître sur la déclaration de chiffre d'affaires de la période où la disparition a été constatée — voir notre guide déclaration TVA.

Le seul texte doctrinal sur le PV de destruction — NC 717, Tome 1, « Cas particulier des stocks périmés de l'industrie pharmaceutique » (fondé sur la note circulaire n° 245/03 LCCI du 5 juin 2003) : « Les produits pharmaceutiques périmés ayant fait l'objet d'une destruction doivent être sanctionnés par un procès-verbal établi par les autorités compétentes faisant état des éléments suivants : nature et référence des médicaments détruits ; quantité détruite ; valeurs correspondantes. Les produits pharmaceutiques périmés qui sont en attente de destruction doivent figurer en stock à leur prix de revient assorti, le cas échéant, d'une provision pour dépréciation. »

Ne surinterprétez pas ce passage. C'est formellement un « cas particulier » de l'industrie pharmaceutique. Mais il pose deux principes que la pratique de contrôle étend à tous les secteurs : périmé en attente de destruction → provision (391x), le stock restant au bilan à son prix de revient ; périmé effectivement détruit → perte définitive, subordonnée à un PV mentionnant nature/référence, quantité et valeur. L'extension aux autres secteurs est de la PRATIQUE, pas de la doctrine écrite — le dire comme une règle de droit serait inexact. (Le texte intégral de la NC 245/03 LCCI n'est pas accessible en ligne : À VÉRIFIER auprès de la DGI si vous en avez besoin.)

Le constat d'huissier n'est PAS obligatoire. Aucun texte marocain, ni la NC 717, n'exige un constat de commissaire de justice pour la destruction d'un stock. C'est une bonne pratique probatoire — fortement recommandée, car opposable et datée — importée de la pratique française. Elle renforce le dossier ; elle ne le fonde pas juridiquement. L'affirmer comme une obligation légale marocaine est faux. En revanche, la formule « procès-verbal des autorités compétentes » n'est jamais définie par la DGI : selon la nature du produit, ce sera l'autorité sanitaire ou l'ONSSA, les services de la commune, l'autorité locale, la protection civile ou les Douanes pour les marchandises sous régime suspensif. La DGI ne publie aucune liste — À VÉRIFIER au cas par cas.

Le double, voire triple risque. Une destruction ou une disparition non justifiée coûte : (1) en IS, la perte n'est pas déductible ; (2) en TVA, régularisation de la taxe d'amont déduite ; (3) et potentiellement une troisième fois si la DGI requalifie le manquant en vente sans facture (art. 213-I-3°) — TVA collectée en plus, et chiffre d'affaires reconstitué.

La « démarque inconnue » n'a aucun régime de faveur au Maroc. Le terme n'apparaît ni dans le CGI 2026, ni dans le CGNC, ni dans la NC 717 (tomes 1, 2 et 3). Il n'existe aucun taux de tolérance légal ou administratif. Le vol à l'étalage, les erreurs de caisse, la casse non tracée relèvent juridiquement de la « disparition de marchandise » de l'article 101-1° : déductibles et non régularisables seulement si dûment justifiés. Toute affirmation d'un « taux de tolérance de X % admis par la DGI » est à considérer comme fausse tant qu'un texte n'est pas produit.

*Nuance utile pour les industriels — NC 717, Tome 2, § 3-3, déchets de fabrication* : « Il n'y a pas lieu de remettre en cause la déduction relative aux matières et produits entrant dans les déchets de fabrication dès lors que ceux-ci, de par leur importance, ne cachent ni des détournements de matières premières ni des ventes sans facture. » Un taux de rebut normal, documenté par les constantes techniques de fabrication, ne se régularise pas.

L'inventaire physique des stocks est-il obligatoire, et que risque-t-on sans état d'inventaire détaillé ?

Réponse directe

L'inventaire est obligatoire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci (loi 9-88, art. 5), et le CGI exige des inventaires détaillés en quantités et en valeurs (art. 145-II). Leur absence est une irrégularité grave qui ouvre le rejet de comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires (art. 213-I-2°).

L’inventaire détaillé en quantités et en valeurs : la preuve qui évite le rejet de comptabilité

TEXTE — loi 9-88, art. 5 : « La valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet d'un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci. » (Accord fautif inclus : c'est le texte publié.) Précision qui vous évitera une erreur répandue : l'article 5 ne contient pas le mot « physique ». Les intitulés « Article 5 : Inventaire physique » que l'on lit partout sont des titres éditoriaux. L'expression « inventaire physique » vient du CGNC, au commentaire du compte 311 : « Après avoir procédé à l'inventaire physique, c'est-à-dire au recensement et à l'évaluation des existants en stocks, les comptes 3111, 3112, 3116 et 3118 sont débités du montant du stock final par le crédit du compte 6114 à la clôture de l'exercice. »

TEXTE — CGI 2026, art. 145-II : « Les contribuables sont tenus d'établir, à la fin de chaque exercice comptable, des inventaires détaillés, en quantités et en valeurs, des marchandises, des produits divers, des emballages ainsi que des matières consommables qu'ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de l'exploitation. » (Obligation symétrique au régime du résultat net simplifié : art. 145-VI-2°.)

TEXTE — CGI 2026, art. 213-I : « Lorsque les écritures d'un exercice comptable […] présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité […] l'administration peut déterminer la base d'imposition d'après les éléments dont elle dispose. Sont considérés comme irrégularités graves : […] 2°- l'absence des inventaires prévus par le même article […] » C'est le point de rupture du poste stocks. Le fondement comptable parallèle existe aussi : loi 9-88, art. 23 — « L'administration fiscale peut rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les formes prescrites par la présente loi et les tableaux y annexés. » La liste complète des irrégularités graves et les suites du rejet (taxation d'office, reconstitution) sont détaillées dans notre guide contrôle fiscal.

Ce que l'inspecteur fait réellement. Il dispose d'un droit de constatation (CGI, art. 210) qui lui permet de « procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation » — exercice immédiat, huit jours ouvrables maximum sur place, PV opposable ensuite dans le cadre d'un contrôle. La NC 717, Tome 3, le décrit : l'inspecteur « s'assure de l'état du stock (produits finis, intermédiaires, approvisionnement) » et « s'informe des prix pratiqués à travers, à la fois, les tableaux d'affichage et les étiquettes placées sur les produits ». Puis il reconstitue, selon trois méthodes que la DGI énonce elle-même : le contrôle quantitatif, le contrôle matière, l'utilisation des constantes et paramètres de fabrication. L'équation posée est toujours la même : *Stock initial + Achats − Stock final = quantités vendues théoriques*, comparées aux quantités facturées.

L'enjeu réel : la charge de la preuve. NC 717, Tome 3 : si « la comptabilité présentée n'est entachée d'aucune irrégularité grave […] la charge de la preuve incombe à l'administration » ; si elle « présente des irrégularités graves […] la charge de la preuve incombe au contribuable ». Un état d'inventaire régulier n'empêche pas le redressement — il laisse la charge de la preuve à la DGI. Son absence la transfère au contribuable. C'est toute la différence entre un dossier défendable et un dossier perdu d'avance.

Les obligations de forme, en clair. Le livre d'inventaire est obligatoire (loi 9-88, art. 6), coté et paraphé par le greffier du tribunal de première instance du siège (art. 8) — en pratique, la formalité s'accomplit au greffe du tribunal de commerce depuis la loi 53-95 ; les textes divergent de rédaction, ne tranchez pas dogmatiquement, vérifiez localement. Les personnes physiques dont le CA n'excède pas 2 000 000 MAD sont dispensées de cette seule formalité de cote et de paraphe — pas du livre lui-même — à condition de conserver les livres dix ans. DOCTRINE (NC 717, Tome 3) : « sur le plan fiscal, il est admis que l'entreprise n'est pas tenue de transcrire le détail de ses stocks sur le livre d'inventaire, à la condition toutefois, que des états détaillant en quantité et en valeur les biens en stock soient établis et présentés à l'appui des montants figurant sur le bilan ». L'état d'inventaire détaillé est donc un document autonome, obligatoire, à conserver et à présenter.

Conservation : dix ans — double fondement, loi 9-88 art. 22 et CGI art. 211, ce dernier nommant expressément « le livre d'inventaire, les inventaires détaillés s'ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre ». En cas de perte des documents, information de l'inspecteur par LRAR dans les 15 jours (30 jours en cas de force majeure). Sanctions de non-présentation, durée de la vérification et prescription : voir notre guide contrôle fiscal.

Le dossier d'inventaire qui tient (PRATIQUE, mais c'est la seule vraie protection) : instruction d'inventaire écrite et diffusée ; feuilles de comptage numérotées et signées ; double comptage sur les références significatives ; PV d'inventaire daté et signé ; état de rapprochement stock théorique / stock physique, écart par écart, sans compensation ; liste des références provisionnées avec la pièce du fait générateur attachée ; note de méthode (CMUP ou FIFO, permanence, ETIC). L'assistance du commissaire aux comptes à la prise d'inventaire des stocks significatifs relève des normes professionnelles (Manuel des Normes d'audit de l'OEC, ISA 501) — le numéro exact de la norme OEC est À VÉRIFIER avant citation, nous ne le citerons pas de mémoire.

Quels sont les motifs de réintégration sur le poste stocks, et comment les éviter ?

Réponse directe

Les motifs sont connus et se répètent : provision par ancienneté ou par rotation, provision globale en pourcentage, absence d'inventaire probant, provision reconduite sans mouvement, dépréciation imputée en réduction du coût d'entrée. Chacun a une parade documentaire — et aucune ne garantit la déductibilité, qui s'apprécie au cas par cas.

Motif de redressementBase juridique réellement invoquéeSolidité côté administrationComment l'éviter
Provision par tranches d'ancienneté (25 % à 12 mois, 50 % à 24 mois…)CGI art. 10-I-F-2° al. 2 (« nettement précisée ») + NC 717 (individualisation) + NC 717 (« dépréciation certaine » ; l'ancienneté n'est pas dans la liste « détérioration, changement de mode ou de débouchés »)Très solide. L'ancienneté est un *indice* de dépréciation, pas la dépréciationUtiliser l'âge pour sélectionner les références, puis chiffrer chacune par (coût − valeur probable de réalisation) avec la pièce du marché
Provision par taux de rotation (stock dormant, coefficient < seuil)Idem + CGI art. 8-I (aucun cours du jour inférieur démontré)Très solide. Motif-type : « lesdits stocks peuvent toujours être revendus à un prix au moins égal au coût de revient »Produire la preuve d'un prix de marché inférieur : facture de vente à perte, devis de déstockeur, mercuriale, barème
Provision globale en % du stock brutCGI art. 10-I-F-2° al. 2 + NC 717 (individualisation)Quasi-indéfendable. Aucun élément d'actif individualiséNe jamais la passer. Reconstruire la provision ligne à ligne
Absence d'inventaire physique probant (pas de feuilles de comptage, pas de PV)CGI art. 145-II + art. 213-I-2°Le plus dangereux : ne réintègre pas seulement la provision — ouvre le rejet de comptabilité et la reconstitution du CAInstruction d'inventaire, feuilles numérotées, PV signé, état de rapprochement conservé 10 ans
Provision reconduite d'année en année sans mouvementCGI art. 10-I-F-2° al. 4 (provision devenue sans objet → rapportée)Solide. Une provision qui « dort » cinq ans sans destruction ni vente est présumée sans objetDémontrer chaque année le sort de la référence : vendue à perte, détruite (PV), ou reprise spontanément
Provision constituée sur un événement postérieur à la clôtureNC 717 : « la probabilité […] doit être appréciée à la date de clôture de l'exercice »SolideDater le fait générateur avant la clôture, pièce à l'appui
Dépréciation imputée en réduction directe du coût d'entrée (stock « décoté » dans l'état d'inventaire)Loi 9-88 art. 15 (non-compensation) + NC 717 : « Le coût d'entrée doit être maintenu et la dépréciation fait l'objet d'une provision »Solide (irrégularité comptable) — et vous prive de toute traçabilitéMaintenir le brut au 311x/315x, provisionner au 391x
Provision non comptabilisée (déduction extra-comptable seule)NC 717, § b-3-2 (condition de forme)Solide et automatiqueToujours passer l'écriture 61961 / 391x dans l'exercice
Stock valorisé en LIFO ou en coûts standards non retraitésCGNC § C-3 (méthodes « non acceptées pour l'élaboration des états de synthèse ») + CGI art. 8-I (renvoi à la réglementation comptable)Solide en comptable ; en fiscal, déduction *a contrario*Retraiter en CMUP ou FIFO à l'arrêté, conserver le tableau de passage
Perte / destruction non justifiéeNC 717 T1 (déductible « si dûment justifiée ») + CGI art. 101-1° (régularisation TVA) + art. 213-I-3°Solide, et cumulatif IS + TVA (+ CA reconstitué)PV des autorités compétentes : nature/référence, quantité, valeur
Réintégration d'une provision d'un exercice ancienCGI art. 10-I-F-2°, al. 5 : « quelle que soit la date de sa constitution »Piège majeur : la prescription ne protège pasPurger le passif : reprendre spontanément les provisions irrégulières qui figurent encore au bilan

Ce qu'a changé — et n'a pas changé — la loi de finances 2026. Sur les stocks et les provisions : rien. Ni l'article 8-I (évaluation des stocks) ni l'article 10-I-F-2° (dotations aux provisions) n'ont été modifiés par la loi n° 50-25. La note circulaire n° 737 relative aux mesures fiscales de la LF 2026 ne comporte aucune mesure sur l'évaluation ni sur la dépréciation des stocks (le mot « stock » n'y figure qu'une seule fois, dans un contexte TVA sans rapport).

En revanche, leur contrôlabilité a changé. La LF 2026 a supprimé le renvoi au texte réglementaire de l'article 145-I : les contribuables concernés sont tenus de tenir leur comptabilité sous format électronique, et l'article 210 impose de « remettre une copie du fichier des écritures comptables établi selon un format électronique » en cas de vérification. Les écritures de stocks, de variation et de provisions entrent dans ce fichier : la justification d'une provision au 391x ou d'une dotation au 61961 devient requêtable en masse, en quelques secondes. C'est le vrai angle 2026 — pas une réforme des stocks, une réforme de leur contrôlabilité. Réserve. Le périmètre exact des contribuables concernés et le calendrier d'entrée en vigueur renvoient à « la réglementation en vigueur » sans énumération : les calendriers en trois vagues qui circulent chez les éditeurs de logiciels ne figurent dans aucun texte que nous ayons lu. À VÉRIFIER avant toute affirmation en clientèle. Le cadre d'ensemble de la dématérialisation DGI est traité dans notre guide facturation électronique.

Rappel final, et il est sérieux. La loi de finances de chaque année peut modifier ces règles. Et aucune déductibilité n'est garantie : elle s'apprécie au cas par cas, sur pièces, par l'inspecteur, au regard de votre dossier. Ce guide vous dit ce qui tient d'ordinaire et pourquoi. Il ne remplace ni votre jugement professionnel, ni une consultation sur un dossier précis.

Comment un cabinet outillé fiabilise-t-il le poste stocks — et qu'est-ce que l'outil ne fait pas ?

Réponse directe

Un outil bien réglé aide à contrôler la cohérence : rapprochement achats / ventes / stock, contrôle du sens et du montant de la variation, pièces rattachées à chaque écriture, traçabilité des provisions. Il ne compte pas physiquement le stock, ne qualifie pas l'obsolescence et ne garantit aucune déductibilité.

Sur le poste stocks, la valeur ajoutée d'un système d'information de cabinet est étroite mais réelle. Elle tient en quatre points.

Un — le rapprochement achats / ventes / stock. Lorsque les quantités sont tenues article par article, l'équation du vérificateur (SI + Achats − SF = quantités vendues théoriques) peut être posée avant lui, dès l'arrêté, à partir des achats saisis et des ventes facturées. Un écart anormal détecté en janvier est un dossier à documenter ; le même écart découvert en vérification trois ans plus tard est un redressement.

Deux — le contrôle de cohérence de la variation. Le sens des comptes de variation est la source d'erreur la plus banale et la plus coûteuse : un 713x confondu avec un 6114 / 6124, un stock final crédité au lieu d'être débité, une variation de produits finis dont le signe contredit l'évolution du stock. Ce sont des contrôles arithmétiques : ils doivent être automatiques.

Trois — la pièce rattachée. Chaque provision au 391x doit pouvoir être reliée à sa pièce : la ligne d'inventaire, la date de péremption du lot, le PV de destruction, la facture de vente à perte. C'est exactement ce que la NC 717 appelle « permettre à l'administration de contrôler le montant de la provision et de vérifier les modalités de son affectation ultérieure ». Avec le fichier des écritures comptables, cette exigence devient opérationnelle, pas théorique.

Quatre — la piste d'audit. Écritures horodatées, journal des modifications, état d'inventaire archivé avec ses feuilles de comptage : c'est ce qui contribue à préserver la valeur probante de la comptabilité — la condition pour que la charge de la preuve reste à l'administration (CGI, art. 213-I). Aucun outil ne garantit ce résultat : c'est le dossier dans son ensemble qui est apprécié.

Ce que l'outil ne fait pas — et il faut être franc. Il ne compte pas physiquement votre stock : le recensement des existants est un acte humain, contradictoire, sur le terrain. Il ne qualifie pas l'obsolescence : décider qu'une référence a subi un « changement de mode ou de débouchés » est un jugement professionnel, pas un calcul. Il ne produit pas la preuve à votre place : ni le PV des autorités compétentes, ni la mercuriale, ni le devis de déstockeur. Et il ne garantit aucune déductibilité : aucun logiciel, aucun éditeur, aucun prestataire ne peut le faire — seul l'inspecteur, au cas par cas, apprécie votre dossier.

Ce que GZLevel apporte, c'est le cadre : imputation PCGM cohérente, contrôles de variation, pièces attachées, traçabilité exportable. Le reste — le comptage, le jugement, la preuve — reste le métier de l'expert-comptable. Pour comparer les approches, voir notre guide logiciel de comptabilité pour cabinet ou voir une démonstration.

Les autres postes de clôture sont traités dans notre hub de guides comptables.

Le dossier de preuve, constitué au fil de l’eau

Une provision se défend avec des pièces datées, pas avec des souvenirs. GZLevel suit l’âge de chaque créance, garde la trace des relances et rattache les justificatifs à la facture. Il ne qualifie pas juridiquement l’irrécouvrabilité, n’engage pas l’action en justice et ne garantit aucune déductibilité : cela reste votre travail.

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Questions fréquentes sur les créances douteuses au Maroc

Recours judiciaire, provision forfaitaire, TVA sur impayé, écritures PCGM : les réponses courtes.

Les frais de transport sur achats entrent-ils dans le coût du stock ?

Oui. Les charges accessoires d'achat engagées jusqu'à l'entrée en magasin (transport, transit, commissions et courtages, frais de réception, assurances transport) sont incluses dans le coût d'acquisition (CGNC, § A-1-b). Les frais de stockage postérieurs, eux, sont exclus — sauf conditions spécifiques de l'exploitation à indiquer à l'ETIC (A1).

L'escompte de règlement obtenu se déduit-il du prix d'achat du stock ?

Non. Les réductions commerciales (rabais, remises, ristournes) se déduisent du prix d'achat lorsqu'elles sont rattachables et significatives ; les réductions financières, elles, « ne sont pas déduites du prix d'achat, mais inscrites dans les produits financiers » (CGNC, § A-1-a).

Peut-on inclure des charges financières dans le coût d'un stock ?

Seulement dans un cas exceptionnel : cycle d'approvisionnement supérieur à un an (achats) ou cycle normal d'élaboration supérieur à douze mois (production), avec mention expresse à l'ETIC (A1). La NC 717 reprend cette exclusion mot pour mot. Hors de ce cas, des frais financiers activés sont un redressement facile.

Comment valoriser un stock reçu à titre gratuit ou en apport ?

À titre gratuit : valeur actuelle estimée à la date d'entrée. En apport : montant stipulé dans l'acte d'apport. En échange : valeur actuelle du bien cédé, ou sa valeur comptable nette si l'écart n'est pas significatif (CGNC, § B ; loi 9-88, art. 14).

Quel compte utiliser pour la variation de stock de marchandises ?

Le compte 6114 « Variation de stocks de marchandises ». Il est débité du stock initial par le crédit du 3111, et crédité du stock final par le débit du 3111. C'est un compte de charges qui figure au CPC comme compte correcteur, en plus ou en moins des achats de l'exercice.

Pourquoi la variation des stocks de produits est-elle en classe 7 alors que celle des marchandises est en classe 6 ?

Parce que les approvisionnements (6114, 6124) corrigent des achats — donc des charges — tandis que la production stockée (7131, 7132, 7134) est un produit d'exploitation. La mécanique d'écriture est identique (débit du SI, crédit du SF) ; seul le classement du compte inverse la lecture du solde.

Un compte 713x peut-il avoir un solde débiteur ?

Oui, et ce n'est pas une anomalie. En cas de déstockage de production (SF inférieur au SI), le solde du 7132 est débiteur et figure en négatif dans les produits d'exploitation du CPC. C'est le mécanisme normal prévu par le CGNC.

Le compte 7135 existe-t-il au Maroc ?

Non. Le 7135 est un compte du plan comptable français. Au Maroc, la variation des stocks de biens produits est le compte 7132 (sous-compte 71321 pour les produits finis).

Le LIFO est-il autorisé au Maroc ?

Non au bilan. Le CGNC le nomme et le rejette : « Ces méthodes ne sont pas acceptées pour l'élaboration des états de synthèse ». La loi 9-88 (art. 14) n'ouvre que deux options pour les biens fongibles : coût moyen d'acquisition ou FIFO. Le LIFO reste utilisable en gestion, avec retraitement obligatoire pour le bilan.

Peut-on utiliser le LIFO en comptabilité analytique ?

Oui. Le CGNC admet expressément que « d'autres méthodes peuvent être retenues dans la gestion des stocks » — LIFO, valeur de remplacement (NIFO), coûts approchés, coûts standards. Leur utilisation « implique donc des retraitements pour la valorisation des stocks devant figurer au bilan ».

Les coûts standards sont-ils admis pour valoriser le stock au bilan ?

Non. Ils figurent dans la même liste que le LIFO au § C-3 du CGNC : méthodes de gestion, non acceptées pour l'élaboration des états de synthèse. Une industrie qui pilote en coûts standards doit produire un tableau de passage vers le CMUP ou le FIFO à l'arrêté.

Le CMUP a-t-il plusieurs variantes ?

Oui, deux, et la seconde est quasiment inconnue : le coût moyen pondéré après chaque entrée, et le coût moyen pondéré de « période de stockage » (moyenne des derniers coûts unitaires d'entrée observée sur la durée moyenne d'écoulement du stock, pondérée par les quantités entrées). Les deux sont légales.

Peut-on provisionner un stock qui dort depuis 2 ans ?

Pas au seul motif qu'il dort. La NC 717 exige une dépréciation certaine résultant de circonstances telles que détérioration, changement de mode ou de débouchés. L'ancienneté sert à sélectionner la référence à examiner ; la provision se chiffre ensuite par (coût d'entrée − valeur probable de réalisation), preuve de marché à l'appui.

La DGI admet-elle un barème du type 50 % au-delà de 24 mois ?

Non. Aucun taux, seuil ou barème d'ancienneté n'existe dans le CGI, le CGNC, la loi 9-88 ou la NC 717 — recherche plein texte faite, zéro occurrence. Tout pourcentage de ce genre est une convention de cabinet sans base légale, et l'inspecteur vous demandera sur quel texte il repose.

Une provision de stock doit-elle être faite article par article ?

Pas toujours. Le CGNC prévoit « article par article, objet par objet, catégorie par catégorie (homogène) pour les biens identifiables » mais « catégorie par catégorie pour les biens interchangeables ». Ce qui est rejeté n'est pas le regroupement — c'est l'absence de rattachement à une valeur actuelle constatée.

La condition de recours judiciaire dans les 12 mois s'applique-t-elle aux provisions sur stocks ?

Non. Le CGI (art. 10-I-F-2°, 3ᵉ alinéa) réserve expressément cette condition à la provision pour créances douteuses. Aucun délai de ce type n'existe pour les stocks.

Peut-on amortir un stock ?

Jamais. L'amortissement ne concerne que les éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps. La dépréciation d'un stock passe exclusivement par une provision (391x) ; si la perte est définitive, le bien sort du stock.

Peut-on comptabiliser une plus-value latente sur un stock ?

Non. Le principe de prudence impose de ne retenir au bilan que la valeur d'entrée ou, si elle est inférieure, la valeur actuelle. La loi 9-88 (art. 14) est explicite : « Seules les moins-values dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité ».

Faut-il provisionner un stock couvert par un contrat de vente ferme ?

Non, et c'est contre-intuitif. Le CGNC (§ E-2) prévoit que lorsque le prix de vente stipulé et considéré comme sûr couvre les coûts déjà engagés et ceux restant à supporter, « le coût d'entrée de ces biens est conservé comme valeur au bilan sans que soit constatée une provision pour dépréciation ».

Quel compte pour la dotation d'une provision sur stocks ?

Le 61961 « D.E.P. pour dépréciation des stocks », sous-compte du 6196 « Dotations d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant », par le crédit du 3911 (marchandises), 3912 (matières et fournitures), 3913 (produits en cours), 3914 (produits intermédiaires) ou 3915 (produits finis).

Le compte 71961 existe-t-il ?

Non. Les listes officielles du PCGM ne détaillent aucun sous-compte sous le 7196. Utilisez 7196 à quatre chiffres pour la reprise — toujours exact. Vous pouvez ouvrir 71961 comme subdivision interne de votre entreprise, mais ne le présentez jamais comme un compte normalisé.

Peut-on faire une reprise de provision « par ajustement du solde » ?

C'est pratiqué, mais nous ne le recommandons pas : ne comptabiliser que la différence contrevient au principe de non-compensation de la loi 9-88 (art. 15). Préférez la reprise intégrale au 7196 puis une nouvelle dotation au 61961 sur le stock final. Ce point est une lecture juridique, pas une position expresse de la DGI.

Quel compte pour un écart d'inventaire ?

Il n'en existe aucun au PCGM. Le CGNC impose seulement que l'écart soit « un gain ou une perte à inscrire en produit ou en charge non courant ». L'entreprise ouvre donc une subdivision du poste 658 (manquants) ou du poste 758 (excédents), définie dans son plan de comptes et son manuel d'organisation comptable.

Peut-on imputer un écart d'inventaire au compte 6588 ?

Non. Le libellé PCGM du 6588 est « Autres charges non courantes des exercices antérieurs ». Y imputer un écart de l'exercice en cours est une erreur d'imputation. Il n'existe pas de compte « autres charges non courantes de l'exercice » générique au PCGM.

Les comptes 976 « Différences d'inventaire » sont-ils utilisables en comptabilité générale ?

Non. Ils existent (9761 à 9765), mais en classe 9, comptabilité analytique, dont l'usage est facultatif et qui n'alimente pas les états de synthèse. Les confondre avec des comptes de comptabilité générale est une erreur d'imputation courante.

L'inventaire permanent est-il obligatoire au Maroc ?

Non. Le CGNC dit : « Les entreprises peuvent tenir l'inventaire permanent dans les comptes de stocks correspondants de la classe 3 ». Ce qui est obligatoire, c'est l'inventaire annuel (loi 9-88, art. 5) et les inventaires détaillés en quantités et en valeurs (CGI, art. 145-II).

Faut-il recopier le détail des stocks sur le livre d'inventaire ?

Non. La NC 717 (Tome 3) admet que « l'entreprise n'est pas tenue de transcrire le détail de ses stocks sur le livre d'inventaire », à condition que des états détaillant en quantité et en valeur les biens en stock soient établis et présentés à l'appui des montants du bilan. Ces états sont obligatoires et autonomes.

Combien de temps faut-il conserver les états d'inventaire ?

Dix ans, sur double fondement : loi 9-88 (art. 22) et CGI (art. 211), ce dernier nommant expressément « les inventaires détaillés s'ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre ». En cas de perte, informer l'inspecteur par LRAR dans les 15 jours (30 jours en cas de force majeure).

Que risque-t-on si l'inventaire détaillé est absent ?

Le rejet de comptabilité. Le CGI (art. 213-I-2°) qualifie « l'absence des inventaires prévus par le même article [145] » d'irrégularité grave : l'administration peut alors déterminer la base d'imposition d'après les éléments dont elle dispose, et la charge de la preuve bascule sur le contribuable.

Faut-il régulariser la TVA sur un stock détruit ?

Non si la destruction est justifiée. Le CGI (art. 101-1°) impose une régularisation « dans les cas de disparition de marchandise », mais précise que « les régularisations n'interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle ou volontaire justifiée ». La charge de la preuve incombe à l'assujetti.

Un constat d'huissier est-il obligatoire pour détruire un stock ?

Non. Aucun texte marocain, ni la NC 717, ne l'exige. C'est une bonne pratique probatoire, importée de la pratique française, qui renforce le dossier sans le fonder. Ce que la doctrine exige, c'est un procès-verbal des autorités compétentes mentionnant nature/référence, quantité et valeur.

Existe-t-il un taux de tolérance de démarque inconnue au Maroc ?

Non. Le terme « démarque inconnue » n'apparaît ni dans le CGI 2026, ni dans le CGNC, ni dans la NC 717. Aucun seuil de tolérance légal ou administratif n'existe. La démarque relève de la « disparition de marchandise » de l'article 101-1° : déductible et non régularisable seulement si dûment justifiée.

Peut-on passer du FIFO au CMUP d'un exercice à l'autre ?

Pas librement. La loi 9-88 (art. 13) interdit de modifier les modalités d'évaluation d'un exercice à l'autre ; le CGNC ne l'autorise que « dans des cas exceptionnels », avec description, justification et chiffrage de l'impact dans l'ETIC (A3). Un changement non documenté est une irrégularité.

Une petite entreprise peut-elle évaluer son stock au prix de vente diminué de la marge ?

Oui, mais seulement les personnes physiques dont le chiffre d'affaires n'excède pas 2 000 000 MAD (hors agents d'assurances). La loi 9-88 (art. 14, dernier alinéa) les autorise à « procéder à une évaluation simplifiée des stocks […] sur la base du prix de vente, avec application d'un abattement correspondant à la marge pratiquée ». Exclu pour les sociétés à l'IS.

Quel compte pour les déchets et rebuts ?

Le compte 3145 « Produits résiduels (ou matières de récupération) », subdivisé en 31451 Déchets, 31452 Rebuts, 31453 Matières de récupération. Attention : le numéro 3142 souvent cité en ligne est faux. Ces produits s'inscrivent en stock pour leur valeur probable de réalisation, sous déduction des charges de distribution à engager.

La loi de finances 2026 a-t-elle modifié les règles sur les stocks ?

Non. Ni l'article 8-I (évaluation des stocks) ni l'article 10-I-F-2° (dotations aux provisions) n'ont été touchés par la loi n° 50-25. La seule évolution indirecte est le durcissement de l'obligation de comptabilité sous format électronique et la remise du fichier des écritures comptables en vérification (art. 145-I et 210).

Sources et références

Ce guide s’appuie sur le Code Général des Impôts et les notes circulaires de la DGI. Les articles, comptes et délais sont à re-vérifier sur les textes officiels à la date de votre lecture.