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Créances douteuses · 2026

Créances douteuses et impayées au Maroc : le dossier de preuve exigé par la DGI

À l'arrêté des comptes, le poste des provisions est décrit par la presse spécialisée et par les praticiens marocains comme un « gros foyer de contentieux » fiscal. Et parmi les provisions, celle qui concentre le risque est la provision pour créances douteuses : elle est présente dans un grand nombre de dossiers, elle est facile à repérer dans une balance, et elle repose sur une condition légale dont le point de départ est souvent appliqué de mémoire.

Par l’équipe GZLevelMis à jour en juillet 2026Lecture ~15 min
Créances clients impayées au Maroc : le dossier de preuve exigé par la DGI
Chaque règle est rattachée à sa nature. Ce guide distingue systématiquement ce qui relève du texte (Code Général des Impôts, code de commerce), de la doctrine administrative (notes circulaires de la DGI) et de la simple pratique de contrôle. Là où la doctrine se tait ou se contredit, nous le disons au lieu de trancher. Une loi de finances peut modifier ces règles, et la déductibilité d’une provision ou d’une perte s’apprécie au cas par cas — en dernier ressort par l’administration, puis par le juge. Aucune page, aucun outil ne peut la garantir.

Cette page n'est pas un guide du recouvrement judiciaire : la stratégie procédurale contre un débiteur relève de l'avocat. C'est un dossier de clôture, écrit pour l'expert-comptable et le collaborateur qui doivent répondre à une seule question, créance par créance : que devons-nous être capables de produire à un inspecteur pour que cette provision, ou cette perte, tienne ? Le cœur de la page est donc une liste de contrôle des preuves, la frontière entre provision et perte définitive, et le sort réel de la TVA sur l'impayé.

L'essentiel en 30 secondes

  • Le fondement est l'article 10 (I-F-2°) du CGI, dans les dotations d'exploitation. Ce n'est pas l'article 10-III (charges non courantes) : il n'existe aucun « III-F ».
  • Une seule condition spécifique aux créances douteuses figure dans le texte : l'introduction d'un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de la constitution de la provision.
  • La provision doit être individualisée créance par créance : aucune provision forfaitaire (pourcentage du poste clients, tranches d'ancienneté) n'est admise. Cette non-déductibilité découle de la condition légale « nettement précisée » et de la doctrine, non d'un article qui l'écrirait.
  • Le mot « irrécouvrable » n'apparaît nulle part dans le CGI marocain : aucun mécanisme de récupération de la TVA sur facture impayée n'existe en droit écrit.
  • La perte définitive suppose, selon la doctrine administrative, un jugement exécutoire et un procès-verbal de carence d'huissier. Ce sont des exigences de doctrine et de pratique, pas des articles du CGI.
  • Une provision jamais reprise reste redressable même si son exercice de constitution est prescrit (article 232-VIII-5° du CGI).
  • La loi de finances 2026 (loi n° 50-25) n'a modifié ni l'article 10 (I-F-2°), ni le régime des délais de paiement.

Chaque règle citée ici est rattachée à sa nature : TEXTE (CGI, code de commerce), DOCTRINE (note circulaire DGI n° 717, note circulaire n° 734, réponses de l'administration) ou PRATIQUE de contrôle. Là où la doctrine se contredit ou se tait, nous le disons au lieu de trancher. Rappel de méthode : la loi de finances de l'année peut modifier ces règles, et la déductibilité d'une provision ou d'une perte s'apprécie au cas par cas, en dernier ressort par l'administration puis par le juge. Aucune page, aucun outil ne peut la garantir.

Qu'est-ce qu'une créance douteuse déductible au sens du CGI marocain ?

Réponse directe

Fiscalement, une créance douteuse est une créance individualisée dont le recouvrement est devenu probablement compromis à la date de clôture. Sa dépréciation relève des dotations aux provisions de l'article 10 (I-F-2°) du CGI, charges d'exploitation, et non de l'article 10-III qui vise les charges non courantes. Sa déduction suppose un recours judiciaire dans les douze mois.

Commençons par corriger une erreur de référence très répandue dans les supports de cabinet. Le fondement de la provision pour créance douteuse est l'article 10, paragraphe I (charges d'exploitation), lettre F (dotations d'exploitation), 2° (dotations aux provisions) du Code général des impôts. L'article 10-III concerne les charges non courantes (dont les dotations non courantes) : il n'a rien à voir avec les créances douteuses, et il n'existe pas d'« article 10-III-F ». Citer le bon article est le premier signal de sérieux dans une réponse à la lettre de notification.

Le texte pose le principe général : « Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables. Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant. »

Deux constats structurent tout le reste de cette page. D'abord, le CGI ne comporte qu'une seule phrase propre aux créances douteuses : celle du recours judiciaire dans les 12 mois. Ensuite, la perte définitive sur créance client n'est régie par aucun article spécifique : elle se rattache au régime général des charges — article 10-I-E (autres charges d'exploitation) pour une perte habituelle, article 10-III-B (autres charges non courantes) pour une perte non courante —, à la doctrine administrative et à la preuve.

Pour les professionnels imposés à l'impôt sur le revenu au résultat net réel, l'article 35 du CGI renvoie aux charges de l'article 10 : les mêmes règles s'appliquent (voir notre guide impôt sur le revenu (IR)). Le cadre déclaratif d'ensemble est traité dans nos guides impôt sur les sociétés (IS) et liasse fiscale.

Quelles sont les conditions de fond d'une provision pour créance douteuse ?

Réponse directe

Trois conditions cumulatives, tirées de l'article 10 (I-F-2°) et de la note circulaire 717 : la perte couverte doit être elle-même déductible ; elle doit être nettement précisée quant à sa nature, donc individualisée créance par créance et évaluée avec une approximation suffisante ; elle doit être probable à la date de clôture, et non simplement éventuelle.

Condition 1 : la perte provisionnée doit être elle-même déductible. La note circulaire n° 717 (tome 1) est explicite : « Une provision n'est pas déductible si les dépenses auxquelles elle est destinée ne sont pas elles-mêmes déductibles. » C'est ce qui fonde le rejet des provisions constituées sur des créances qui masquent en réalité une libéralité ou un avantage consenti à une partie liée.

Condition 2 : individualisation et évaluation approchée. La circulaire commente la formule légale « nettement précisées quant à leur nature » ainsi : il faut « qu'il y ait individualisation soit de l'élément d'actif susceptible de faire l'objet de la dépréciation ou de perte, soit de la nature de la charge à prévoir », et que le montant soit « susceptible d'être évalué avec une approximation suffisante ». Le motif est assumé par l'administration : « permettre à l'administration de contrôler le montant de la provision et de vérifier les modalités de son affectation ultérieure ».

Condition 3 : la probabilité s'apprécie à la clôture. La note circulaire précise que « la probabilité des pertes ou charges susceptibles de justifier la constitution de provisions doit être appréciée à la date de clôture de l'exercice ». Une charge certaine ne se provisionne pas : elle relève des charges à payer. Une créance provisionnée alors qu'aucun incident de paiement n'était constaté au 31 décembre est irrégulière.

La condition de forme, elle, tient en une phrase : les provisions « doivent être effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice ». Corollaire, énoncé par la doctrine : « aucune provision, même justifiée, ne saurait être admise en franchise d'impôt si elle n'a pas été effectivement enregistrée en comptabilité ». Il n'existe donc ni déduction extra-comptable, ni rattrapage sur un exercice ultérieur.

Le recours judiciaire dans les 12 mois est-il vraiment obligatoire ?

Réponse directe

Oui, et c'est écrit dans la loi. L'article 10 (I-F-2°), troisième alinéa, du CGI dispose : « La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l'introduction d'un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution. » Aucune relance, mise en demeure ou sommation ne remplace ce recours.

C'est le point le plus sensible du dossier, et il est tranché par le texte lui-même, non par la doctrine. La condition figure au troisième alinéa de l'article 10 (I-F-2°) du CGI, dans son édition 2026. Elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 (note de bas de page n° 84 de la note circulaire 717, tome 1). Le numéro exact de la loi de finances qui l'a introduite n'a pas pu être confirmé sur une source officielle : nous ne le citons donc pas.

La note circulaire 717 en tire une alternative très claire, qu'il faut retenir mot pour mot : « Ainsi, les sociétés doivent, dans les douze (12) mois qui suivent celui de la constitution de la provision : soit annuler la provision devenue sans objet avant l'expiration du délai précité ; soit exercer les poursuites judiciaires appropriées. » Autrement dit, il n'y a que deux issues acceptables : on assigne, ou on reprend. Ne rien faire rend la provision irrégulière.

Ce que le texte ne dit pas, et qu'il ne faut pas inventer. Le CGI parle de « recours judiciaire », la circulaire de « poursuites judiciaires appropriées ». Ni l'un ni l'autre ne précise s'il s'agit d'une assignation au fond, d'une injonction de payer, d'un référé ou d'une déclaration de créance auprès du syndic en cas de procédure collective. Aucun texte n'exige un jugement au stade de la provision, ni une mise en demeure préalable, ni une lettre recommandée. À l'inverse, rien ne permet d'affirmer à un client qu'une relance recommandée ou une sommation d'huissier suffit : une sommation n'est pas judiciaire.

Recommandation de prudence (pratique, assumée comme telle) : privilégier l'assignation au fond, ou compléter une injonction de payer par une action au fond, et archiver la preuve du dépôt (requête enregistrée au greffe, numéro de dossier, timbre, accusé du tribunal) et non le simple projet d'assignation. Le point de départ des 12 mois fait, lui, l'objet d'une divergence de doctrine : voir la section suivante.

À partir de quand court exactement le délai de douze mois ?

Réponse directe

La note circulaire 717 de 2011 fait courir le délai à partir du mois qui suit celui de la constitution de la provision. Un projet de circulaire de 2008 le faisait partir de la clôture de l'exercice. La doctrine est donc divergente : retenez la lecture la plus courte et assignez au plus tôt.

Le texte dit « dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution ». Le mot « celui » est ambigu : le mois ? l'exercice ? La doctrine administrative ne lève pas cette ambiguïté de manière univoque.

La note circulaire n° 717, tome 1, version définitive d'avril 2011, écrit : « La computation du délai de douze (12) mois commence à partir du mois qui suit celui au cours duquel la provision a été constituée. » Le projet de note circulaire de 2008, resté à l'état de projet, retenait au contraire le « premier jour qui suit la date de clôture de l'exercice au cours duquel la provision a été constituée ».

Conséquence pratique. Une provision constatée aux écritures d'inventaire de décembre N doit, dans la lecture de la circulaire en vigueur, être suivie d'un recours judiciaire au plus tard fin décembre N+1. Si la dotation est passée en juin N, le délai expire fin juin N+1. La lecture répandue en cabinet selon laquelle « on a jusqu'à la fin de l'exercice suivant » est une pratique, pas la doctrine : elle expose le dossier.

La règle de gestion à écrire dans le dossier permanent est donc simple : une date butoir d'assignation par créance provisionnée, calée sur la lecture la plus stricte, c'est-à-dire douze mois à compter du mois qui suit l'écriture de dotation. Cette date butoir doit vivre dans l'échéancier du cabinet au même titre qu'une échéance déclarative du calendrier fiscal.

Quel dossier de preuve faut-il pouvoir produire à l'inspecteur ?

Réponse directe

Le dossier doit établir, dans l'ordre : l'existence de la créance, son individualisation, son caractère douteux à la clôture, le recours judiciaire introduit dans les 12 mois, la comptabilisation de la dotation, puis le suivi de l'instance. Une seule pièce est exigée par un texte propre aux créances douteuses : la preuve du recours judiciaire.

La checklist de preuve exigée par la DGI, créance par créance

Voici le cœur de cette page. Le tableau ci-dessous distingue rigoureusement ce qu'exige le TEXTE, ce qu'exige la DOCTRINE administrative, et ce qui relève de la PRATIQUE des vérificateurs. La distinction est décisive : en réponse à la lettre de notification, seules les lignes marquées TEXTE vous sont opposables de plein droit ; la doctrine et la pratique, elles, forment le référentiel mental de l'inspecteur. Une seule pièce est imposée par un texte propre aux créances douteuses — la preuve du recours judiciaire ; les autres relèvent du droit comptable commun, de la doctrine ou de la pratique de contrôle.

PièceCe qu'elle prouveObligatoire ou recommandée ?Base (texte / doctrine / pratique)
Facture d'origine, bon de livraison ou PV de réception, contrat ou bon de commandeL'existence, le montant et la réalité de la créanceObligatoireTEXTE (comptabilité probante, art. 145 et 213-I du CGI)
Grand-livre auxiliaire client, balance âgée, virement de la créance au compte 3424L'individualisation créance par créanceObligatoireTEXTE comptable (CGNC/PCGM) + DOCTRINE (NC 717, individualisation)
Relances datées, courriels, mises en demeure, LRAR, chèque impayé, sommationQue la créance était déjà douteuse au 31/12Recommandée (très utile, jamais suffisante)PRATIQUE, rattachée à la DOCTRINE (probabilité appréciée à la clôture)
Preuve du recours judiciaire dans les 12 mois : requête déposée, enregistrement au greffe, numéro de dossier, accusé du tribunalLa condition légale de déductibilité de la dotationObligatoire, sans équivalent ni substitutTEXTE (art. 10-I-F-2°, 3e alinéa)
Écriture de dotation (61964 vers 3942) datée dans l'exerciceQue la provision a été effectivement constatée en comptabilitéObligatoireDOCTRINE (NC 717 : pas de déduction extra-comptable)
Tableau des provisions de la liasse fiscale serviLa cohérence liasse / comptabilitéRecommandée (à servir par prudence)TEXTE de forme (art. 20-I, imprimé-modèle) ; exigence formelle du projet 2008 retirée en 2011
Suivi de l'instance : conclusions, expertises, renvois, jugement, appelQue la procédure est menée, donc que la provision n'est pas « devenue sans objet »Recommandée (déterminante au-delà de N+1)DOCTRINE (« poursuites appropriées ») + PRATIQUE de contrôle
Déclaration de créance au syndic et son accusé, en redressement ou liquidation judiciaireQue la seule voie légale ouverte a été empruntée dans le délaiObligatoire en procédure collectiveTEXTE commercial (délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel, 4 mois pour un créancier hors Maroc) + DOCTRINE fiscale sectorielle
État des garanties (hypothèque, nantissement, caution) et preuve de leur mise en jeuQu'aucune sûreté ne permettait encore le recouvrementRecommandée, très regardéeDOCTRINE sectorielle (banques, NC 258/07)
Jugement définitif revêtu de la formule exécutoireL'épuisement des voies de droit, au stade de la perte définitiveObligatoire pour la perte (doctrine), pas pour la dotationDOCTRINE (réponse DGI du 30/04/2025)
Procès-verbal de carence d'huissier mentionnant l'absence de biens saisissablesL'impossibilité matérielle de recouvrer : pièce maîtresse de la perte définitiveObligatoire en pratique pour la perteDOCTRINE (réponse DGI 30/04/2025) — aucun article du CGI ne l'exige
Preuve des tentatives infructueuses (interventions répétées, tentatives de vente du fonds)Que les diligences ont été épuiséesRecommandéeDOCTRINE sectorielle (NC 258/07, projet NC 717 2008)
Écriture de reprise (7196) et constatation de la perte (6182 ou 6585)Que perte et provision ne se cumulent pasObligatoireTEXTE (art. 10-I-F-2°, 4e alinéa) + comptable
Cohérence de votre provision avec la déclaration loi 69-21 déposée par votre débiteur (factures en litige judiciaire)La cohérence entre le litige déclaré côté client et la provision constituée chez vousRecommandée (nouveau canal de recoupement)TEXTE (art. 78-4 du code de commerce)
Attestation d'irrécouvrabilité type « certificat »Rien, en droit marocainÀ écarterPRATIQUE importée du droit français, sans base marocaine

Trois avertissements sur ce tableau. Premièrement, le procès-verbal de carence et le jugement exécutoire proviennent d'une réponse de la DGI du 30 avril 2025, rapportée par la presse spécialisée : son numéro et sa référence exacte ne sont pas publics. Elle est sérieuse et concordante, mais elle reste à vérifier avant d'être opposée par écrit dans une réponse à la lettre de notification.

Deuxièmement, le protocole détaillé des diligences (garanties à exécuter d'abord, interventions répétées, tentatives de vente du fonds, déclaration au syndic sous peine de non-déductibilité) provient de la doctrine bancaire (note circulaire n° 258/07 du 25 avril 2007) et d'un projet de circulaire de 2008 qui n'a pas été repris en 2011. Ce n'est pas une base légale opposable à une entreprise non financière, mais c'est de fait le référentiel des vérificateurs.

Troisièmement, un rejet de provision reste un redressement ponctuel : il n'entraîne pas, à lui seul, le rejet de la comptabilité. Cet argument de défense est développé dans notre guide contrôle fiscal.

Quand passe-t-on de la provision à la perte définitive ?

Réponse directe

On y passe lorsque le recouvrement est devenu impossible et prouvé : épuisement des voies judiciaires, décision exécutoire et procès-verbal de carence d'huissier, selon la doctrine DGI. La provision, elle, ne couvre qu'une perte probable et réversible. On ne cumule jamais les deux : la perte s'accompagne de la reprise de la provision.

Provision pour créance douteuse ou perte définitive : la frontière

La confusion entre provision et perte est l'une des sources de redressement les plus coûteuses, parce qu'elle produit une double déduction que le vérificateur repère immédiatement. Le tableau suivant fixe la frontière.

CritèreProvision pour créance douteusePerte définitive sur créance
Nature de l'évènementPerte probable, non encore réaliséePerte réalisée et définitive
BaseTEXTE : art. 10 (I-F-2°) du CGIAucun article ne régit spécifiquement l'irrécouvrabilité (le mot ne figure pas dans le CGI). Rattachement au régime général des charges : art. 10-I-E (autres charges d'exploitation) pour le 6182, art. 10-III-B (autres charges non courantes) pour le 6585, complété par la doctrine
MomentÀ la clôture de l'exercice où le risque apparaît, apprécié au 31/12À l'exercice où l'irrécouvrabilité est établie et justifiée
Condition centraleRecours judiciaire introduit dans les 12 mois suivant celui de la constitutionÉpuisement des procédures judiciaires, décision de justice exécutoire, PV de carence d'huissier (doctrine DGI du 30/04/2025)
Preuve attenduePreuve datée du dépôt de la requête au greffeJugement exécutoire + PV de carence mentionnant l'absence de biens saisissables
ComptesDotation 61964 (ou 6196) par 3942 ; 6596 si la provision a un caractère non courant6182 si la perte a un caractère habituel lié à l'activité courante ; 6585 si elle a un caractère non courant
Effet fiscalCharge d'exploitation déductible, sous conditionsCharge déductible si l'irrécouvrabilité est « dûment justifiée » (NC 717, tome 1)
RéversibilitéTotalement réversible : reprise imposable dès qu'elle devient sans objetIrréversible. Un encaissement ultérieur se comptabilise en 7585 et constitue un produit imposable
Risque principalRéintégration pour absence de recours, forfaitisation, ou provision devenue sans objetAnnulation de créance sans jugement exécutoire ni PV de carence

Une réserve d'honnêteté s'impose. La presse spécialisée, en rendant compte de la réponse DGI de 2025, a écrit que l'administration limiterait la déduction aux créances « non courantes ». Cette lecture est très probablement une confusion avec le classement comptable, qui distingue le compte 6182 (perte habituelle, activité courante) et le compte 6585 (perte non courante). Rien dans le CGI n'exclut la déduction d'une perte sur créance d'exploitation. Nous ne reprenons donc pas cette limitation comme une règle : elle reste à vérifier sur le texte même de la réponse.

Enfin, la doctrine sectorielle bancaire, reprise dans la logique de la réponse de 2025, pose une règle que les vérificateurs appliquent volontiers par analogie : tant qu'une garantie (hypothèque, nantissement, caution) n'a pas été mise à exécution, la créance et sa provision doivent être maintenues. Une annulation de créance garantie non exécutée est une cible.

Quelles écritures PCGM passer, de la mise en douteux à l'encaissement final ?

Réponse directe

La créance est virée en 3424 pour son montant TTC ; la dotation se calcule sur le HT et se comptabilise 61964 par 3942. L'ajustement ne porte que sur la différence. La perte définitive passe en 6182 ou 6585, avec reprise concomitante en 7196. Un encaissement sur créance déjà soldée se crédite en 7585.

Exemple de référence : client ALPHA, facture de 100 000 MAD HT, TVA 20 %, soit 120 000 MAD TTC. Entreprise au régime de droit commun de l'encaissement. Perte probable estimée à 60 % à la clôture N, portée à 80 % en N+1, perte définitive constatée en N+2. Les comptes cités sont ceux du plan comptable marocain (CGNC, couramment appelé « PCGM »).

ÉtapeDébitCréditMontant (exemple)Point de vigilance
1. Passage en clients douteux (31/12/N)3424 Clients douteux ou litigieux : 120 0003421 Clients : 120 000120 000 MAD (TTC)Le virement se fait pour le montant TTC, tel qu'il figure au bilan
2. Dotation de la provision (31/12/N)61964 D.E.P. pour dépréciation des créances de l'actif circulant : 60 0003942 Provisions pour dépréciation des clients et comptes rattachés : 60 00060 000 MAD (100 000 HT × 60 %)La provision se calcule sur le HT. Ne pas confondre 61964 avec 61961 (stocks). Si la provision a un caractère non courant, la dotation passe en 6596
3a. Ajustement à la hausse (31/12/N+1)61964 : 20 0003942 : 20 00020 000 MAD (80 000 requis − 60 000 déjà dotés)On ne comptabilise que la différence : jamais d'annulation-redotation
3b. Ajustement à la baisse (31/12/N+1)39427196 Reprises sur provisions pour dépréciation de l'actif circulantMontant de la repriseLe compte « 71964 » n'existe pas au PCGM : utiliser 7196 (ou 7596 si la dotation était non courante). La reprise est un produit imposable
4a. Perte définitive (N+2)6182 Pertes sur créances irrécouvrables, ou 6585 si non courant : 100 000 ; 4455 État, TVA facturée : 20 0003424 : 120 000120 000 MAD (TTC)Le choix 6182 / 6585 dépend du caractère habituel ou non courant de la perte, pas d'une option. Écriture valable sous le régime des encaissements : le débit de 4455 solde une TVA jamais devenue exigible, il ne « récupère » rien. Sous le régime des débits, la TVA a été versée au Trésor et aucun texte n'en organise la restitution : la perte est alors à constater TTC (120 000 en 6182 ou 6585), sans débit de 4455
4b. Reprise concomitante (N+2)3942 : 80 0007196 : 80 00080 000 MADLa provision devient sans objet : perte et provision ne se cumulent jamais. Si la dotation avait été passée en non courant (6596), la reprise se fait en 7596
5a. Le client paie alors que la créance est encore en 34245141 Banques : 120 0003424 : 120 000120 000 MAD (TTC)Puis reprise intégrale : 3942 par 7196, produit imposable. L'encaissement est le fait générateur (art. 95) : la TVA collectée passe de 4455 à 4456 par la déclaration de la période. Sous le régime des débits, elle avait déjà été payée : rien à déclarer
5b. Le client paie après passage en perte5141 Banques : 120 0007585 Rentrées sur créances soldées : 100 000 ; 4455 État, TVA facturée : 20 000120 000 MAD (TTC)On ne contre-passe pas l'écriture de perte : le montant encaissé est un produit imposable de l'exercice. Si la perte avait été constatée TTC (régime des débits), créditer 7585 pour le TTC

Contrôle de cohérence à faire systématiquement. En N+2, l'effet net sur le résultat est de −100 000 (compte 6182) + 80 000 (compte 7196) = −20 000 MAD, soit exactement la fraction de la perte qui n'avait pas encore été provisionnée. Si ce contrôle ne tombe pas juste, une écriture manque.

Le calcul sur le HT n'est écrit ni dans le CGI ni dans le PCGM. C'est une doctrine comptable constante, techniquement solide sous le régime des encaissements : le produit a été enregistré HT, et la TVA, portée au crédit du compte 4455, n'est jamais devenue exigible faute d'encaissement. Sous le régime des débits, en revanche, la TVA a été versée au Trésor : la perte économique inclut alors la TVA, et aucun texte ne tranche la question de l'assiette. Documentez votre raisonnement dans le dossier permanent.

La nomenclature complète et le fonctionnement des comptes sont détaillés dans notre guide imputation comptable PCGM.

Peut-on provisionner un pourcentage forfaitaire du poste clients ?

Réponse directe

Non. Le texte exige une charge « nettement précisée quant à sa nature » et la circulaire 717 en déduit l'individualisation de chaque créance. Une provision de 30 % du poste clients, ou de 50 % au-delà de six mois d'ancienneté, est donc irrégulière dès l'origine et se réintègre intégralement en contrôle.

C'est le deuxième motif de redressement le plus fréquent, après l'absence de recours judiciaire. La méthode statistique, très pratique à l'arrêté des comptes, est incompatible avec la finalité affichée par l'administration : « permettre à l'administration de contrôler le montant de la provision et de vérifier les modalités de son affectation ultérieure ». On ne contrôle pas une créance qui n'a pas de nom.

Honnêteté sur la base juridique. Aucun texte du CGI ne prononce littéralement les mots « provision forfaitaire non déductible ». La non-déductibilité du forfait est la conséquence logique de la condition légale « nettement précisée » combinée à la doctrine d'individualisation de la note circulaire 717 et à une pratique de contrôle constante. Présentez-la ainsi à votre client, pas comme un article de loi. Nous n'avons par ailleurs trouvé aucune décision de justice marocaine publiée et vérifiable sur ce point : ne citez aucun numéro d'arrêt.

Ce qu'il faut documenter par créance provisionnée : le client, la ou les factures, le montant HT, la date d'échéance, le motif précis du risque (impayé, chèque revenu impayé, procédure collective ouverte, litige), le taux de dépréciation retenu et sa justification, et la date butoir d'assignation. Un taux différencié par créance, motivé, est défendable. Un taux uniforme appliqué à une tranche d'antériorité ne l'est pas.

Il n'existe enfin aucun seuil de minimis fiscal au Maroc : aucun texte n'exonère les petites créances de la condition des 12 mois. Une créance de 3 000 MAD provisionnée obéit aux mêmes règles qu'une créance de 3 000 000 MAD, ce qui pose un vrai problème de proportionnalité économique : dans bien des cas, la reprise avant l'expiration du délai est la décision rationnelle.

Peut-on récupérer la TVA sur une facture client impayée au Maroc ?

Réponse directe

Non, et il faut le dire clairement. Le mot « irrécouvrable » n'apparaît nulle part dans le CGI marocain, et l'article 103, limitatif, ne prévoit aucun remboursement pour impayé. Sous le régime des encaissements, la TVA n'a jamais été exigible ; sous le régime des débits, elle est, en l'état du droit écrit, perdue.

C'est l'information que la plupart des pages concurrentes esquivent, souvent parce qu'elles recopient le droit français. Le mécanisme français de récupération de la TVA sur créance irrécouvrable (duplicata de facture portant la mention légale, imputation ou restitution) repose sur l'article 272-1 du CGI français. Il n'a aucun équivalent marocain. Toute affirmation fondée sur « l'article 272 du CGI » dans un dossier marocain est une erreur de source.

SituationLa TVA a-t-elle été payée au Trésor ?Récupérable ?Base
Régime des encaissements (droit commun), facture jamais encaisséeNon : le fait générateur n'est jamais intervenuSans objet : il n'y a rien à récupérerTEXTE (art. 95 du CGI)
Régime des encaissements, mais TVA déclarée par erreur dès la facturationOui, à tortOui, par voie contentieuse (paiement indu, pas créance irrécouvrable)TEXTE (art. 235 et 240 du CGI)
Régime des débits, facture impayée puis définitivement perdueOui, dès la facturationNon : aucun texte ne l'organiseSilence du CGI ; art. 103 (liste limitative) ; art. 119-II
Vente réellement annulée ou résiliéeSelon le régimeOui, par facture d'avoir reprenant la TVA à l'identiqueTEXTE (art. 96 et 145-III) + DOCTRINE (NC 717, tome 2)
Avoir émis pour « effacer » une facture impayéeOuiNon, et risque de rappel de TVA et de requalification en abandon de créance taxableDOCTRINE (NC 717 tome 2 ; réponse DGI n° 561 du 06/06/2013, à confirmer)
Perte sur créance à l'IS ou à l'IR (et non en TVA)Sans objetDéductible sous conditions : recours judiciaire dans les 12 mois pour la provision, irrécouvrabilité justifiée pour la perteTEXTE (art. 10-I-F-2°) + DOCTRINE (NC 717, tome 1)

Tout part du fait générateur. En droit commun, c'est l'encaissement (article 95 du CGI) ; le régime des débits n'est qu'une option. Le mécanisme des deux régimes est détaillé dans notre guide déclaration de TVA.

Sous le régime des encaissements, la question n'existe pas. Une facture jamais encaissée n'a jamais rendu la TVA exigible : elle est restée au crédit du compte 4455 « État, TVA facturée » et n'a jamais été virée en 4456. Le débit de 4455 lors du passage en perte ne « récupère » rien : il solde une dette de TVA qui n'a jamais existé. Si votre client a déclaré la TVA à la facturation alors qu'il est au régime des encaissements, ce n'est pas un problème de créance irrécouvrable, mais un paiement indu : la voie est la réclamation (article 235 : dans les six mois qui suivent l'expiration des délais prescrits, en cas de paiement spontané) ou la demande de restitution (article 240 : prescrite à l'expiration de la quatrième année suivant celle du paiement).

Sous le régime des débits, la TVA est perdue. Elle a été déclarée et versée dès la facturation, et aucun texte n'organise sa restitution. L'article 103 du CGI est fermé : « Sauf dans les cas énumérés ci-dessous, le crédit de taxe ne peut aboutir à un remboursement, même partiel », et sa liste (exonérations et régime suspensif, cessation d'activité, biens d'investissement, crédit-bail, dessalement d'eau de mer, retenue à la source de l'article 117) ne comporte aucun cas d'impayé. Et l'article 119-II verrouille : « Toute personne qui mentionne la taxe sur les factures qu'elle établit en est personnellement redevable du seul fait de sa facturation. »

La seule doctrine existante est ambiguë et ne crée aucun droit. La note circulaire 717, tome 2, page 89, sous le régime de l'option pour les débits, écrit : « La comptabilité étant le mode de preuve de droit commun des commerçants, il y a lieu d'admettre que les créances sont irrécouvrables lorsqu'elles sont passées pièces à l'appui au débit du compte charges non courantes. » Cette phrase fixe un mode de preuve de l'irrécouvrabilité. Elle n'énonce nulle part un droit à restitution, à imputation ou à dégrèvement. Ne la présentez jamais à un client comme un droit à récupérer la TVA.

Conséquences pour le cabinet. Une demande de restitution fondée sur l'article 240 peut techniquement être déposée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle du paiement, en s'appuyant sur cette doctrine et sur un PV de carence, mais son fondement légal est absent et le rejet est probable : prévenez le client avant d'engager les frais. Le rescrit de l'article 234 quater n'est pas ouvert pour cette question (il est limité aux montages d'investissement, restructurations, opérations entre entreprises liées et abus de droit). Enfin, le conseil de fond est simple : ne pas opter pour le régime des débits lorsque le client est exposé aux impayés.

Un avoir peut-il annuler une facture impayée ?

Réponse directe

Non. L'avoir n'est légitime que si la vente est réellement annulée ou résiliée. Émettre un avoir sur une facture exécutée mais impayée expose au rappel de la TVA, à la requalification en abandon de créance taxable, et à la perte du droit de poursuite contre le débiteur, donc à la déductibilité de la provision.

La tentation est classique : plutôt que de gérer une provision, un recours et un PV de carence, on « passe un avoir » pour effacer la facture. C'est une triple erreur.

Sur la TVA. Le mot « facture d'avoir » n'apparaît pas dans le CGI. La seule doctrine sur les avoirs est celle des réductions de prix (note circulaire 717, tome 2) : la déduction de la base imposable n'est admise que si « les notes d'avoir se rapportant aux ristournes mentionnent de manière identique le montant de la TVA correspondante ; à défaut, les réductions de bases taxables opérées par le vendeur doivent être annulées et la TVA y afférente rappelée ». Un avoir irrégulier appelle donc un rappel de TVA.

Sur la qualification. Un impayé n'est pas une réduction de prix. Annuler une facture exécutée que le client refuse de payer, c'est juridiquement abandonner sa créance. Une réponse de la DGI (n° 561 du 6 juin 2013, rapportée par une source professionnelle secondaire, à confirmer sur le recueil officiel) assimile l'abandon de créance commerciale à la rémunération d'un service ou à un supplément de prix, soumis à la TVA dans les conditions de droit commun, et constitutif d'un produit imposable chez le bénéficiaire.

Sur l'IS. Une créance volontairement annulée n'est pas une créance « définitivement irrécouvrable » : la déductibilité de la perte est compromise, et le recours judiciaire, qui conditionne la provision, devient sans objet.

Un avoir n'est légitime que si la vente est réellement annulée, résiliée, la marchandise retournée ou la facture erronée : la base imposable est alors le prix des biens et services réellement fournis (article 96 du CGI), et l'avoir doit reprendre la TVA à l'identique, avec toutes les mentions de l'article 145-III (numérotation continue, identifiant fiscal, ICE du client, TVA de manière distincte).

Point d'anticipation : la facturation électronique, dont la base légale existe (article 145-IX du CGI) mais dont le décret d'application n'est toujours pas publié au Bulletin officiel, rendra ce type d'avoir immédiatement visible par recoupement entre la facture, l'avoir, la déclaration de TVA et la déduction du client. Nous suivons ce chantier dans notre guide facturation électronique, en distinguant ce qui est publié de ce qui ne l'est pas.

Quels sont les motifs de réintégration les plus fréquents en contrôle ?

Réponse directe

Les plus fréquents : absence de recours judiciaire dans les 12 mois, provision forfaitaire non individualisée, provision reconduite sans diligence devenue sans objet, caractère douteux non justifié à la clôture, reprise omise après encaissement, et créance sur partie liée requalifiée sur le fondement de l'article 213 du CGI.

Les motifs de réintégration de provision les plus fréquents en contrôle

Voici les motifs effectivement invoqués en vérification, avec le fondement cité par l'inspecteur et la parade à préparer dans le dossier.

Motif de réintégrationFondement invoqué par le vérificateurComment l'éviter
Aucun recours judiciaire dans les 12 moisArt. 10-I-F-2°, 3e alinéa : provision irrégulière dès l'origine (5e alinéa)Date butoir d'assignation par créance, preuve du dépôt au greffe archivée. À défaut, reprendre la provision avant l'échéance
Provision forfaitaire, statistique ou par tranche d'anciennetéArt. 10-I-F-2°, 2e alinéa (« nettement précisées ») + doctrine d'individualisationUne fiche par créance : client, facture, montant HT, motif du risque, taux retenu et sa justification
Provision reconduite d'année en année sans aucune diligenceProvision « devenue sans objet » (4e alinéa) et art. 232-VIII-5°Preuve annuelle de diligence : conclusions, renvois, jugement, appel, exécution. Une provision sans mouvement depuis trois ans est une cible
Recours introduit mais procédure abandonnéePratique de contrôle appuyée sur le 4e alinéaMener la procédure à son terme et le documenter. À noter : l'épuisement des recours n'est exigé qu'au stade de la perte définitive, et par la doctrine (réponse DGI du 30/04/2025), non par le CGI. Au stade de la provision, le texte n'exige que l'introduction du recours : l'argument du vérificateur est discutable en droit
Caractère douteux non justifié au 31/12 (aucun impayé, client toujours actif)Doctrine : la probabilité s'apprécie à la date de clôtureFaisceau daté avant la clôture : impayé, relance, LRAR, chèque impayé, incident, ouverture de procédure
Provision non comptabilisée dans l'exercice ou déduite extra-comptablementDoctrine : aucune provision non enregistrée en comptabilité n'est admise en franchise d'impôtPasser l'écriture dans l'exercice. Aucun rattrapage possible
Reprise omise après encaissement total ou partielArt. 10-I-F-2°, 4e alinéa (exemple cité par la circulaire : encaissement d'une créance provisionnée)Rapprochement encaissements / créances provisionnées à chaque clôture
Double déduction : perte comptabilisée sans reprise de la provisionArt. 10-I-F-2°, 4e alinéaÉcritures 4a et 4b toujours passées ensemble
Créance assortie d'une garantie non mise en jeuDoctrine sectorielle (NC 258/07)Exécuter la garantie, ou documenter l'impossibilité de l'exécuter
Absence de déclaration de créance en redressement ou liquidation judiciaireDoctrine sectorielle : reprise en produits et perte non déductibleDéclarer au syndic dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel (quatre mois pour un créancier hors Maroc) et conserver l'accusé
Annulation de la créance sans jugement exécutoire ni PV de carenceRéponse DGI du 30/04/2025 (doctrine, non le CGI)Ne solder la créance qu'une fois le dossier de perte complet
Créance sur partie liée : associé, dirigeant, filiale, société sœurArt. 213-II (transfert indirect de bénéfices, y compris entre entreprises situées au Maroc) et 213-V (abus de droit)Poste à très fort risque. Documenter la réalité commerciale de l'opération et les diligences de recouvrement effectives

Précision utile en contentieux : la notion d'« acte anormal de gestion » n'existe pas dans le CGI marocain. C'est une construction importée. Si elle est invoquée sans référence à l'article 213, demandez la base légale. Symétriquement, le rejet d'une provision est un redressement ponctuel : il ne justifie pas, à lui seul, un rejet de comptabilité, l'article 213-I du CGI énumérant limitativement les irrégularités graves qui permettent à l'administration de reconstituer le chiffre d'affaires.

Sur la jurisprudence : nous n'avons identifié, dans les sources ouvertes marocaines, aucune décision publiée et vérifiable portant spécifiquement sur la condition des 12 mois ou sur le dossier de preuve d'une provision pour créance douteuse. Les résultats de recherche renvoient massivement à la jurisprudence française, inopérante au Maroc. Le terrain de défense est donc le texte, pas la jurisprudence. Méfiez-vous de toute affirmation du type « la Cour de cassation a jugé que… » sur ce point.

La méthodologie de réponse à la lettre de notification et les délais de procédure sont traités dans notre guide contrôle fiscal.

La prescription protège-t-elle une vieille provision jamais reprise ?

Réponse directe

Non. L'article 232-VIII-5° du CGI prévoit que si l'exercice auquel doit être rapportée une provision devenue sans objet ou irrégulièrement constituée est prescrit, la régularisation s'effectue sur le premier exercice de la période non prescrite. Une provision de 2015 jamais reprise reste donc redressable aujourd'hui.

C'est le point le plus sous-estimé du dossier, et le plus coûteux quand il tombe. Le texte est net : « Lorsque l'exercice auquel doit être rapportée la provision visée à l'article 10 (I-F-2°) ci-dessus devenue sans objet ou irrégulièrement constituée est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite. »

La prescription de droit commun (jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la clôture) ne protège donc pas ce poste. Une provision dormante, constituée il y a huit ans, sans recours judiciaire, jamais reprise, reste dans le bilan et reste une base de redressement immédiatement disponible. À noter que la note circulaire 717, rédigée en 2011, rattachait encore cette règle au cinquième alinéa de l'article 10 (I-F-2°) : la règle est la même, mais la codification actuelle est l'article 232-VIII-5°. Citez l'article 232-VIII-5°.

Conséquence de travail à l'arrêté des comptes. Le passage en revue du compte 3942 ne peut pas se limiter aux dotations de l'exercice. Il faut, chaque année, purger l'antériorité : pour chaque ligne provisionnée, statuer entre trois issues, et une seule : le recours est engagé et la procédure vit ; la créance est définitivement perdue et le dossier de perte est complet ; ou la provision est reprise. Une quatrième issue existe en pratique — ne rien faire — et c'est exactement celle qui se paie en contrôle.

Rappelons enfin le principe de symétrie fiscale : toute reprise de provision est un produit imposable (les reprises d'exploitation figurent expressément parmi les produits imposables de l'article 9-I-A-6° du CGI). Une reprise ne se neutralise extra-comptablement que si la dotation correspondante avait été réintégrée lors de sa constitution. Cette symétrie est la pratique constante des cabinets, mais nous ne l'avons pas trouvée énoncée expressément dans un alinéa du CGI : sécurisez-la par la traçabilité du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, dans la liasse fiscale.

Que change la loi 69-21 sur les délais de paiement pour ce dossier ?

Réponse directe

Elle ne conditionne pas la déductibilité, mais elle crée un canal de recoupement. La déclaration trimestrielle des factures non payées, visée par un professionnel, comporte le montant des factures objet de litiges judiciaires. La DGI peut donc confronter vos provisions à ce que déclarent, de leur côté, vos clients débiteurs.

La loi n° 69-21, publiée au Bulletin officiel n° 7204 du 15 juin 2023, a créé les articles 78-1 à 78-10 du code de commerce et transformé le régime des délais de paiement. Ce n'est pas un texte fiscal, mais il produit deux effets directs sur le dossier de créance impayée : il fournit à la DGI une source de recoupement, et il fait peser sur le cabinet une obligation de visa désormais trimestrielle.

PointRègleBase
ChampCommerçants établis au Maroc. Sont hors champ les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 2 000 000 MAD HTArt. 78-1 du code de commerce
Délai supplétif60 jours à compter de l'émission de la facture, à défaut de délai convenuArt. 78-2
Délai conventionnel120 jours maximum. Si les parties conviennent d'un délai inférieur, c'est ce délai qui s'impose. Il n'existe pas de délai légal de 90 jours au MarocArt. 78-2
Délai sectorielJusqu'à 180 jours, par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Aucun décret sectoriel publié n'a été identifié à ce jour : ne jamais appliquer 180 jours sans référence de décret au Bulletin officielArt. 78-2
Sanction du retardAmende au profit du Trésor (et non plus indemnité au fournisseur) : taux directeur de Bank Al-Maghrib à la fin du premier mois de retard, puis 0,85 % par mois ou fraction de mois. Base : montant TTC non payé. Taux directeur maintenu à 2,25 % au 17 mars 2026Art. 78-3 ; NC 734
Déductibilité de l'amendeNon déductible du résultat fiscalArt. 11-I du CGI ; NC 734
Qui déclareL'entreprise débitrice déclare les factures de ses fournisseurs qu'elle n'a pas payées dans les délais, et paie l'amende spontanément. Ce n'est pas une déclaration de ses propres créances impayéesArt. 78-4
Périodicité 2026Trimestrielle pour toutes les tranches supérieures à 2 000 000 MAD HT : dépôt avant la fin du mois qui suit chaque trimestre. Le régime annuel transitoire ne visait que 2024 et 2025. Échéances détaillées dans notre calendrier fiscal 2026Art. 78-4 ; Guide SIMPL DGI
Déclaration à zéroL'absence de facture en retard n'exempte pas de l'obligation de déclaration, ni du visaNC 734
VisaExpert-comptable ou comptable agréé si le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 000 MAD HT ; commissaire aux comptes à partir de 50 000 000 MAD HT. Attestation à téléverser sur SIMPLArt. 78-4 ; Guide SIMPL
Sanctions déclaratives (droit commun)5 000 MAD (CA de 2 à 10 millions de MAD), 12 500 MAD (10 à 50 millions), 50 000 MAD (50 à 200 millions), 125 000 MAD (200 à 500 millions), 250 000 MAD au-delà. Et 5 000 MAD par facture manquante ou inexacteArt. 78-6
Sanctions transitoires (déclarations annuelles 2024 et 2025)Barème distinct du droit commun : 20 000 MAD (CA de 2 à 10 millions de MAD) et 50 000 MAD (10 à 50 millions). Un client de 2 à 10 millions qui n'a pas déposé l'annuelle 2025 au 1er avril 2026 encourt 20 000 MAD, et non 5 000 MAD comme l'écrivent la plupart des sourcesArt. 2 de la loi 69-21 (mesures transitoires) ; NC 734
SuspensionL'amende est suspendue pour les factures faisant l'objet d'un litige porté devant le tribunal, jusqu'à décision définitive. Si le jugement confirme que la facture était due, l'amende redevient exigible pour toute la période de suspension ; si la créance est jugée non due, l'amende versée spontanément avant le recours peut être restituée sur réclamation. Une résolution amiable n'ouvre pas droit à la suspensionArt. 78-3 et 78-9

Le lien avec la provision est double. D'une part, l'état annexe déclaré par le débiteur mentionne le montant total des factures objet de litiges soumis à la justice : la DGI dispose donc d'une vue, côté client, sur les créances effectivement contentieuses. Une provision constituée sur une créance qu'aucune des deux parties ne déclare en litige perd en crédibilité. D'autre part, l'assignation qui sécurise votre provision est aussi ce qui suspend l'amende chez votre débiteur — une suspension, faut-il le rappeler, qui n'est pas une exonération : la cohérence entre les deux déclarations mérite d'être vérifiée.

Attention à la double peine. Le même client peut être à la fois créancier (il provisionne des créances douteuses) et débiteur (il n'a pas payé certaines factures fournisseurs) : il devra déclarer et payer une amende non déductible sur ces dernières. Les échéances trimestrielles sont reprises dans notre calendrier fiscal 2026.

Comment un cabinet outillé tient-il le dossier de preuve, créance par créance ?

Réponse directe

L'outil sert à quatre choses : dater l'ancienneté de chaque créance, déclencher et horodater les relances, rattacher chaque pièce du dossier à la facture concernée, et alerter sur la date butoir des douze mois. Il ne qualifie pas juridiquement l'irrécouvrabilité, n'engage aucune action en justice et ne garantit aucune déductibilité : cela reste le travail du cabinet.

Le problème pratique n'est pas juridique, il est documentaire. Au moment de l'arrêté des comptes, l'information nécessaire existe presque toujours : elle est dispersée entre une balance âgée dans le logiciel comptable, des relances dans une messagerie, un accusé de greffe dans un dossier papier, et une date butoir dans la tête du collaborateur qui a changé de poste. C'est cette dispersion qui produit les réintégrations, pas la mauvaise foi.

Un cabinet outillé fait trois choses simples. Il date : la balance âgée doit être calculée en continu, chaque facture portant sa date d'émission, sa date d'échéance et son ancienneté réelle, de sorte que le seuil de bascule en douteux devienne un événement et non une découverte de décembre. Il déclenche et il horodate : les relances partent de l'outil et laissent une trace datée, rattachée à la facture ; leur force probante reste celle du support employé (courriel, LRAR, acte d'huissier). Il rattache : la mise en demeure, l'accusé de dépôt au greffe, les conclusions, le jugement, le procès-verbal de carence doivent être conservés au niveau de la facture, pas dans un dossier séparé, de sorte que la production du dossier de preuve soit une extraction, pas une reconstitution.

À cela s'ajoute la quatrième fonction, et la seule alerte qui compte vraiment : la date butoir des douze mois. Une créance provisionnée sans recours engagé, à moins de trois mois de son échéance, doit remonter au chef de mission, avec les deux seules issues acceptables : assigner, ou reprendre.

Ce que l'outil ne fait pas, et il faut le dire. Il ne qualifie pas juridiquement le caractère douteux ni le caractère définitivement irrécouvrable d'une créance : c'est une appréciation professionnelle. Il n'engage aucune action en justice et ne remplace ni l'avocat ni l'huissier. Il ne produit ni jugement, ni procès-verbal de carence. Et il ne garantit aucune déductibilité : celle-ci s'apprécie au cas par cas, et en dernier ressort par l'administration puis par le juge. Ce qu'un outil peut faire, en revanche, c'est rendre la preuve disponible au moment où on vous la demande.

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Questions fréquentes sur les créances douteuses au Maroc

Recours judiciaire, provision forfaitaire, TVA sur impayé, écritures PCGM : les réponses courtes.

Quel article du CGI fonde la provision pour créance douteuse ?

L'article 10 (I-F-2°) du CGI : paragraphe I (charges d'exploitation), lettre F (dotations d'exploitation), 2° (dotations aux provisions). Ce n'est pas l'article 10-III, qui vise les charges non courantes, et il n'existe pas d'« article 10-III-F ». Pour les professionnels à l'IR au résultat net réel, l'article 35 renvoie aux mêmes charges.

Une lettre recommandée ou une mise en demeure d'avocat vaut-elle recours judiciaire ?

Non. Le texte exige « l'introduction d'un recours judiciaire », et la doctrine parle de « poursuites judiciaires appropriées ». Une relance, une LRAR ou une sommation d'huissier ne sont pas des actes judiciaires. Elles servent à prouver le caractère douteux de la créance à la clôture, jamais à satisfaire la condition des 12 mois.

Une injonction de payer suffit-elle à satisfaire la condition des 12 mois ?

Ni le CGI ni la note circulaire 717 ne définissent la forme du recours. La question n'est donc pas tranchée et reste à vérifier. Position prudente : privilégier l'assignation au fond, ou compléter l'injonction de payer par une action au fond, et conserver la preuve de l'enregistrement au greffe.

Une déclaration de créance au syndic vaut-elle recours judiciaire ?

C'est défendable, puisque les poursuites individuelles sont suspendues et que c'est la seule voie légale ouverte, mais aucun texte ni aucune doctrine générale ne le confirme. Documentez l'impossibilité juridique d'assigner et produisez l'accusé du syndic. Le point reste à vérifier.

Que faire si le client ne veut pas engager d'action en justice ?

La note circulaire 717 pose une alternative explicite : soit exercer les poursuites judiciaires appropriées, soit annuler la provision devenue sans objet avant l'expiration des 12 mois. Reprendre la provision est donc une option régulière. Ne rien faire ne l'est pas : la provision devient irrégulière et sera réintégrée.

La provision se calcule-t-elle sur le montant HT ou TTC ?

En pratique sur le HT : le produit a été enregistré HT et, sous le régime des encaissements, la TVA n'est jamais devenue exigible. Cette règle n'est écrite ni dans le CGI ni dans le PCGM. Sous le régime des débits, la TVA a été versée au Trésor et la question de l'assiette n'est tranchée par aucun texte.

Pour quel montant vire-t-on la créance au compte 3424 ?

Pour son montant TTC, tel qu'il figure au bilan. Le compte 3421 « Clients » est débité TTC à la facturation ; le virement en 3424 « Clients douteux ou litigieux » se fait donc pour le même montant. Seule la provision se calcule sur le HT.

Le compte 71964 existe-t-il au PCGM ?

Non. Le compte de reprise d'exploitation est 7196 « Reprises sur provisions pour dépréciation de l'actif circulant » et il n'a pas de subdivision à cinq chiffres, contrairement à 6196 qui se subdivise en 61961 (stocks) et 61964 (créances). Le « 71964 » que l'on trouve dans certains supports de cours est une erreur. Si la dotation était non courante (6596), la reprise se fait en 7596.

Faut-il utiliser le compte 6182 ou le compte 6585 pour une perte définitive ?

Ce n'est pas une option. Le compte 6182 enregistre les pertes sur créances irrécouvrables qui présentent un caractère habituel en rapport avec l'activité courante ; le compte 6585 enregistre les pertes ayant un caractère non courant. C'est la nature de la perte qui commande le compte.

Peut-on déduire une provision extra-comptablement ?

Non. La doctrine administrative est catégorique : aucune provision, même justifiée, ne saurait être admise en franchise d'impôt si elle n'a pas été effectivement enregistrée en comptabilité de l'exercice. Il n'existe ni déduction extra-comptable, ni rattrapage sur un exercice ultérieur.

Faut-il servir le tableau des provisions de la liasse fiscale ?

Oui, par prudence. Un projet de circulaire de 2008 érigeait son omission en cause autonome de non-déductibilité ; cette exigence a été retirée de la version définitive de 2011. Le tableau reste dû au titre de la liasse (article 20-I), et beaucoup d'inspecteurs continuent de citer la double condition.

Que se passe-t-il si le client paie finalement la créance provisionnée ?

La provision devient sans objet et doit être rapportée au résultat de l'exercice : c'est un produit imposable. La circulaire 717 cite expressément cet exemple. Sous le régime des encaissements, l'encaissement rend en outre la TVA exigible : elle passe de 4455 à 4456 par la déclaration de la période. En cas d'encaissement partiel, ne reprendre la provision qu'à hauteur de la fraction devenue sans objet.

Et si le client paie une créance déjà passée en perte ?

On ne contre-passe pas l'écriture de perte et on ne ressuscite pas la provision. L'encaissement se crédite au compte 7585 « Rentrées sur créances soldées ». La doctrine le confirme : le montant constitue un élément imposable de l'exercice d'encaissement.

La reprise d'une provision qui n'avait pas été déduite est-elle imposable ?

En principe non, par symétrie : si la dotation avait été réintégrée, sa reprise se déduit extra-comptablement. Cette symétrie est la pratique constante des cabinets, mais nous ne l'avons pas trouvée énoncée expressément dans un alinéa du CGI. Sécurisez-la par la traçabilité du tableau de passage.

Existe-t-il un seuil de minimis pour les petites créances ?

Non. Aucun texte du CGI n'exonère les petites créances de la condition des 12 mois : le mot « irrécouvrable » n'apparaît nulle part dans le CGI 2026 et aucun seuil n'y figure. Une créance de faible montant provisionnée obéit aux mêmes règles, ce qui rend souvent la reprise plus rationnelle que l'assignation.

Peut-on provisionner une créance sur une société sœur ou sur un associé ?

C'est un poste à très fort risque. L'article 213-II vise les bénéfices indirectement transférés entre entreprises liées, y compris situées au Maroc, et l'article 213-V l'abus de droit. Une créance laissée « pourrir » au profit d'une entité du groupe sera analysée comme une libéralité, donc comme une charge non déductible.

La loi de finances 2026 a-t-elle modifié le régime des créances douteuses ?

Non. Le texte de l'article 10 (I-F-2°) est inchangé dans l'édition 2026 du CGI et la note circulaire n° 737 commentant la loi de finances n° 50-25 ne comporte aucune mesure sur les provisions pour créances douteuses ni sur les délais de paiement. Cette vérification doit être refaite chaque année.

Le procès-verbal de carence est-il exigé par le CGI ?

Non. Aucun article du CGI ne l'exige. Il est consacré par une réponse de la DGI du 30 avril 2025, rapportée par la presse spécialisée, et par la doctrine sectorielle bancaire. C'est en pratique la pièce maîtresse de l'annulation définitive, mais sa base est doctrinale, non légale, et sa référence exacte reste à vérifier.

Quel est le délai de déclaration de créance en cas de redressement ou liquidation judiciaire ?

Deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors du Maroc (code de commerce). La doctrine sectorielle est sévère : à défaut de déclaration dans le délai, la provision doit être reprise en produits et la perte n'est pas déductible.

La TVA payée sous le régime des débits sur une facture impayée est-elle récupérable ?

Non, en l'état du droit écrit. Aucun texte du CGI n'organise sa restitution, l'article 103 sur le remboursement est limitatif et ne vise aucun cas d'impayé, et l'article 119-II rend redevable de la taxe toute personne qui la mentionne sur une facture. Le conseil de fond est de ne pas opter pour le régime des débits.

Peut-on déposer une demande de restitution de TVA sur créance irrécouvrable ?

Techniquement, une demande peut être déposée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle du paiement (article 240), en s'appuyant sur la note circulaire 717 tome 2 et sur un PV de carence. Mais le fondement légal est absent et le rejet est probable. Prévenez le client avant d'engager des frais, et n'affirmez jamais que la TVA est récupérable.

Quel est le délai pour réclamer une TVA payée à tort à la facturation ?

En cas de paiement spontané, la réclamation de l'article 235 doit être présentée dans les six mois qui suivent l'expiration des délais prescrits — le point de départ n'est donc pas la date du paiement. La demande de restitution de l'article 240 est, elle, prescrite à l'expiration de la quatrième année suivant celle du paiement.

Le rescrit fiscal est-il ouvert pour une question de TVA sur impayé ?

Non. La consultation fiscale préalable de l'article 234 quater est limitée à quatre situations : montages juridiques et financiers d'investissement, restructurations, opérations entre entreprises liées, et abus de droit. Une question de TVA sur créance impayée n'entre pas dans ce champ.

L'amende de la loi 69-21 sur les délais de paiement est-elle déductible ?

Non. La note circulaire n° 734 est explicite : sur le plan fiscal, cette amende n'est pas déductible du résultat fiscal, conformément à l'article 11-I du CGI. Elle est due au profit du Trésor et non plus au fournisseur, qui ne perçoit donc plus rien au titre de ce dispositif.

Assigner mon débiteur suspend-il définitivement l'amende de la loi 69-21 ?

Non. La suspension n'est pas une exonération : elle dure jusqu'à la décision définitive. Si le jugement confirme que la facture était due, l'amende redevient exigible pour toute la période de suspension. Si la créance est jugée non due, l'amende déjà versée peut être restituée sur réclamation. Une résolution amiable n'ouvre aucun droit à suspension.

Quels sont les délais de paiement légaux au Maroc ?

60 jours à compter de l'émission de la facture à défaut de délai convenu, et 120 jours au maximum si un délai est convenu. Un délai sectoriel de 180 jours peut être fixé par décret, mais aucun décret publié n'a été identifié : ne l'appliquez pas sans référence au Bulletin officiel. Il n'existe pas de délai légal de 90 jours.

Une provision constituée il y a huit ans et jamais reprise est-elle encore redressable ?

Oui. L'article 232-VIII-5° du CGI prévoit que si l'exercice auquel doit être rapportée une provision devenue sans objet ou irrégulièrement constituée est prescrit, la régularisation s'effectue sur le premier exercice de la période non prescrite. La prescription de droit commun ne protège pas ce poste.

Existe-t-il une jurisprudence marocaine sur la condition des 12 mois ?

Nous n'avons identifié aucune décision marocaine publiée et vérifiable sur ce point dans les sources ouvertes. Les résultats de recherche renvoient massivement au droit français, inopérant au Maroc, et les décisions des commissions ne sont pas publiées. Le terrain de défense est le texte, pas la jurisprudence.

La facturation électronique va-t-elle changer le traitement des impayés ?

Juridiquement, non : elle ne crée aucun droit à récupération de TVA sur impayé. Sa base légale existe (article 145-IX du CGI) mais le décret d'application n'est pas publié au Bulletin officiel. En pratique, elle rendra les avoirs traçables et recoupables, ce qui exposera la pratique consistant à effacer une facture impayée par un avoir.

Quelle est la règle d'or à retenir pour un dossier de créance impayée ?

Une provision ne vit que douze mois sans décision. Passé ce délai, il n'y a que deux issues régulières : le recours judiciaire est introduit et prouvé, ou la provision est reprise. Tout le reste du dossier de preuve sert à établir que la créance était bien douteuse à la clôture, et que la perte, si elle vient, est définitive.

Sources et références

Ce guide s’appuie sur le Code Général des Impôts et les notes circulaires de la DGI. Les articles, comptes et délais sont à re-vérifier sur les textes officiels à la date de votre lecture.