Cette page la rassemble. Elle met côte à côte tous les régimes de retenue à la source en vigueur au 12 juillet 2026, avec la colonne que peu de publications proposent : imputable ou libératoire. Elle ne traite pas la retenue à la source sur les salaires (barème IR, état 9421), qui relève de notre pilier impôt sur le revenu (IR) au Maroc, ni les échéances mois par mois, détaillées dans le calendrier fiscal 2026.
L'essentiel en 30 secondes
- Il n'existe aucun seuil de 50 000 000 DH dans le droit positif. Le seuil permanent est de 200 000 000 DH de chiffre d'affaires hors TVA du dernier exercice clos (articles 19-IV-A, 117-V-c et 157-I), atteint par un calendrier transitoire : 500 000 000 DH au 1er juillet 2026, 350 000 000 DH au 1er janvier 2027, 200 000 000 DH au 1er janvier 2028 (article 247-XXXXVI).
- Ce calendrier ne gouverne que les flux versés à des personnes morales. Une TPE sans aucun seuil de chiffre d'affaires retient déjà : 10 % sur les honoraires d'une personne physique dont le résultat est déterminé selon le régime du résultat net réel (RNR) ou du résultat net simplifié (RNS), 5 % sur le loyer d'un bailleur personne physique RNR/RNS depuis le 1er juillet 2026, 75/100 % de TVA sur les prestations d'une personne physique assujettie, 100 % de TVA sur les travaux d'un fournisseur sans attestation de régularité fiscale (ARF).
- « 75 % ou 100 % ? » n'est pas une question de taux, mais de paragraphe. L'article 117-IV (biens d'équipement et travaux) ne connaît jamais 75 % : c'est 0 % avec ARF, 100 % sans. L'article 117-V-a (payeurs publics) ne connaît jamais 100 % : le texte ne conditionne pas son taux de 75 % à l'ARF.
- L'ARF doit dater de moins de six mois (article 117-IV) et le client est tenu d'en vérifier l'authenticité sur le site de la DGI (note circulaire n° 735). Une ARF périmée entre la facturation et le paiement fait passer la retenue de 75 % à 100 %.
- Prestations inférieures ou égales à 5 000 DH : pas de retenue de TVA, mais dans la limite de 50 000 DH par mois et par fournisseur. Au-delà du cumul mensuel, même une facture de 4 500 DH est retenue.
- La retenue subie de 5 % (loyers, rémunérations versées à une personne morale) et de 10 % (rémunérations versées à une personne physique RNR/RNS) est imputable, avec droit à restitution (article 157-I). Sont libératoires : les dividendes, le 10 % non-résidents, le 20 % foncier sur option, le 30 % des produits de placement à revenu fixe des particuliers, le 30 % des médecins non soumis à la taxe professionnelle et des enseignants vacataires, et le 30 % du surplus de la contribution professionnelle unique (liste fermée de l'article 73, dernier alinéa).
- Le non-versement coûte une pénalité de 20 %, majorée de 5 % le premier mois de retard puis de 0,50 % par mois supplémentaire (article 208-I), et celui qui n'a pas retenu reste personnellement redevable (article 198).
Méthode et réserves. Chaque chiffre de cette page provient du Code général des impôts 2026, de la note circulaire DGI n° 737 du 27 février 2026, de la note circulaire n° 735 (LF 2024), du décret n° 2-06-574 et de ses décrets modificatifs, ou du Bulletin officiel n° 7465 bis. Nous distinguons systématiquement le texte de loi (et le texte réglementaire) de la doctrine administrative (note circulaire, qui est la position de la DGI, pas la loi) et de la pratique professionnelle. Là où les sources ne tranchent pas, nous l'écrivons. Une loi de finances ultérieure peut modifier ces règles ; l'application à une situation donnée s'apprécie au cas par cas, au vu du contrat, de la qualité exacte des parties et, pour les non-résidents, de la convention de non-double imposition applicable.
Qui doit opérer une retenue à la source au Maroc en 2026 ?
Le débiteur retient : toute personne morale de droit public ou privé, et toute personne physique au régime du résultat net réel ou simplifié, dès qu'elle paie un flux visé. Il n'existe pas une retenue, mais une quinzaine de régimes autonomes, qui dépendent de la nature du flux et de la qualité du bénéficiaire.
Le premier réflexe fautif consiste à parler de « la » retenue à la source. En réalité, une même facture peut relever de deux retenues distinctes — la RAS-TVA (article 117) et la RAS-IS/IR (articles 15 bis et 15 ter) — dont les périmètres, les bases et les délais ne coïncident pas. Voici la matrice maîtresse au 12 juillet 2026. Abréviations : PM = personne morale, PP = personne physique, RNR/RNS = régime du résultat net réel ou simplifié, EEP = établissements et entreprises publics, CT = collectivités territoriales, ARF = attestation de régularité fiscale.
| Régime | Qui retient | Qui subit | Taux | Base | Fait générateur | Délai de reversement | Support | Imputable / libératoire | Article CGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS TVA — prestations payées par le secteur public | État, collectivités territoriales (CT), établissements et entreprises publics (EEP) et leurs filiales, autres organismes publics | Tout prestataire assujetti (liste A annexée au décret n° 2-06-574) | 75 % (le texte ne conditionne pas ce taux à l'ARF) | Montant de la TVA facturée | Le paiement | Mois qui suit chaque paiement | Bordereau-avis + relevé détaillé | Sans objet (c'est de la TVA) : crédit de TVA remboursable chez le fournisseur | 117-V-a |
| RAS TVA — prestation rendue par une personne physique | Personnes morales (PM) de droit privé assujetties + personnes physiques (PP) RNR/RNS assujetties — aucun seuil de chiffre d'affaires | Prestataire PP assujettie (liste B, même décret) | 75 % avec ARF / 100 % sans ARF | Montant de la TVA | Le paiement | Mois qui suit chaque paiement | Bordereau-avis + relevé | idem | 117-V-b |
| RAS TVA — prestation rendue par une personne morale (nouveau, 01/07/2026) | Établissements de crédit, entreprises d'assurances et de réassurance ; entreprises dont le chiffre d'affaires hors TVA est égal ou supérieur à 200 000 000 DH (calendrier 500/350/200) | Prestataire PM assujettie (liste B) | 75 % avec ARF / 100 % sans ARF | Montant de la TVA | Le paiement ; borne d'entrée : factures établies à compter de l'entrée en vigueur (doctrine NC 737 ; la loi, elle, vise les « opérations réalisées ») | Mois qui suit chaque paiement | Bordereau-avis + relevé | idem | 117-V-c + 247-XXXXVI |
| RAS TVA — biens d'équipement et travaux | Tout client assujetti — sont dispensés l'État, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public soumises à la réglementation des marchés publics, ainsi que les personnes réalisant uniquement des opérations hors champ ou exonérées sans droit à déduction | Fournisseur qui ne présente pas d'ARF de moins de 6 mois | 100 % sans ARF / 0 % avec ARF — jamais 75 % | Montant de la TVA | Le paiement, y compris une avance | Mois qui suit chaque paiement | Bordereau-avis + relevé | idem | 117-IV |
| RAS TVA — non-résidents | Client marocain exerçant une activité exclue du champ de la TVA | Prestataire non résident sans représentant accrédité | 100 % de la TVA | TVA exigible | Chaque paiement | Mois qui suit le paiement | Versement au receveur | Sans objet | 115 + 117-III |
| RAS 5 % — rémunérations allouées à des tiers, bénéficiaire personne morale | État, CT, EEP et filiales ; banques et assurances ; entreprises dont le chiffre d'affaires hors TVA est égal ou supérieur à 200 000 000 DH (calendrier 500/350/200) | Personne morale soumise à l'IS | 5 % | Montant hors taxe | Versement, mise à disposition ou inscription en compte | Avant l'expiration du mois suivant | Bordereau-avis + déclaration art. 151 | IMPUTABLE, avec droit à restitution | 15 bis, 19-IV-A, 157-I |
| RAS 10 % — rémunérations allouées à des tiers, bénéficiaire personne physique | Toute PM de droit public ou privé + PP RNR/RNS — aucun seuil de chiffre d'affaires | Personne physique RNR/RNS | 10 % | Montant hors taxe | idem | Avant l'expiration du mois suivant | idem | IMPUTABLE, avec droit à restitution | 15 bis, 73-II-B-8°, 157-I |
| RAS 5 % — produits de location, bailleur personne morale (nouveau, 01/07/2026) | État, CT, EEP et filiales ; banques et assurances ; entreprises au-delà du seuil (calendrier 500/350/200) | Personne morale bailleresse soumise à l'IS | 5 % | Montant brut hors TVA, taxe de services communaux (TSC) incluse | Versement, mise à disposition ou inscription en compte | Avant l'expiration du mois suivant | Bordereau-avis + état art. 151-V | IMPUTABLE, restitution d'office du reliquat | 15 ter, 19-IV-A, 157-I |
| RAS 5 % — produits de location, bailleur PP RNR/RNS (nouveau, 01/07/2026) | Toute PM de droit public ou privé, quel que soit son chiffre d'affaires, + PP RNR/RNS | PP dont l'immeuble figure à l'actif professionnel | 5 % | Brut hors TVA, TSC incluse | idem | Avant l'expiration du mois suivant | idem | IMPUTABLE (cotisation minimale puis IR), restitution d'office | 15 ter, 73-II-A, 157-I |
| RAS revenus fonciers — bailleur particulier (régime inchangé) | PM de droit public ou privé + PP RNR/RNS | Particulier, revenu foncier de l'art. 61-I | 10 % si le brut annuel est inférieur à 120 000 DH ; 15 % s'il est supérieur ou égal ; 20 % sur option (art. 64-IV) | Loyer brut | Le versement | Avant l'expiration du mois suivant | Bordereau-avis | 10 % et 15 % imputables ; 20 % libératoire | 73-II (B-5°, C-4°, F-12°), 154 bis, 160 bis |
| RAS 10 % — produits bruts des non-résidents | Tout contribuable payant ou intervenant dans le paiement | PP ou PM non résidentes | 10 %, sous réserve des conventions de non-double imposition | Produits bruts hors TVA | Versement, mise à disposition ou inscription en compte | Mois suivant | Bordereau-avis + déclaration art. 154 | LIBÉRATOIRE pour l'IR (art. 73, dernier alinéa) | 15, 19-IV-B, 73-II-B-1°, 160 |
| RAS dividendes | Sociétés distributrices et établissements payeurs | Bénéficiaires PP et PM | 11,25 % pour les montants distribués à compter du 01/01/2026 ; 10 % à compter du 01/01/2027 | Montant distribué | La distribution | Mois suivant | Bordereau-avis | LIBÉRATOIRE (IR) ; exonéré si le bénéficiaire est une société résidente à l'IS produisant l'attestation de propriété des titres | 13, 19-IV-B, 158, 247-XXXVII-C, 6-I-C-1° |
| RAS produits de placement à revenu fixe (PPRF) et Sukuk | Comptables publics, établissements de crédit, sociétés versantes | PM à l'IS et PP RNR/RNS ayant décliné leur identité | 20 % | Montant hors taxe | Le versement | Mois suivant | Bordereau-avis | IMPUTABLE avec restitution — sauf pour les personnes totalement exonérées ou hors champ de l'IS, qui n'ont pas droit à restitution | 14, 14 bis, 19-IV-C, 73-II-F-1°, 159 |
| RAS PPRF — autres personnes physiques | idem | PP hors RNR/RNS | 30 % | Montant | Le versement | Mois suivant | Bordereau-avis | LIBÉRATOIRE | 73-II-G-3°, 159 |
| RAS 30 % — rémunérations occasionnelles | Employeur | Personnes ne faisant pas partie du personnel permanent | 30 % | Brut | Le versement | Mois suivant | Bordereau-avis | NON libératoire (imputable) : le G-1° est absent de la liste libératoire | 58-II-C, 73-II-G-1° |
| RAS 30 % — médecins non soumis à la taxe professionnelle, enseignants vacataires | Cliniques et établissements assimilés, établissements d'enseignement | Personnes physiques | 30 % | Brut | Le versement | Mois suivant | Bordereau-avis | LIBÉRATOIRE | 73-II-G-2° |
| RAS 30 % — surplus de la contribution professionnelle unique (CPU) et auto-entrepreneur | Client (PM ou PP RNR/RNS) | PP relevant de la CPU ou du régime de l'auto-entrepreneur | 30 % sur le surplus de chiffre d'affaires supérieur à 80 000 DH réalisé pour un même client au titre de prestations de services | Le surplus | Le versement | Mois suivant | Bordereau-avis | LIBÉRATOIRE | 45 bis-II, 73-II-G-8°, 157-II |
La retenue à la source sur les salaires (barème progressif, état annuel 9421) n'entre pas dans cette matrice : elle est traitée dans le pilier impôt sur le revenu (IR) au Maroc. De même, l'auto-liquidation de la TVA due par un fournisseur non résident lorsque le client est assujetti (article 115) n'est pas une retenue à la source : le client déclare et déduit simultanément, l'opération est neutre en trésorerie. Voir déclaration de TVA au Maroc.
Suis-je concerné par les nouvelles retenues au 1er juillet 2026 ?
Pour les retenues à seuil, non, sauf si vous êtes l'État, une collectivité, un établissement public, une banque ou une assurance, ou si votre chiffre d'affaires hors TVA du dernier exercice clos atteint 500 000 000 DH. Mais la retenue de 5 % sur les loyers versés à un bailleur personne physique professionnelle s'applique sans aucun seuil.
Le texte, mot pour mot. L'article 247-XXXXVI du CGI, ajouté par l'article 7 de la loi de finances n° 50-25 : « *À titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 19-IV-A, 117-V-c) et 157-I ci-dessus, l'impôt retenu à la source est appliqué comme suit : — à compter du 1er juillet 2026, par les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à cinq cents millions (500 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos ; — à compter du 1er janvier 2027, […] trois cent cinquante millions (350 000 000) […] ; — à compter du 1er janvier 2028, […] deux cents millions (200 000 000) […]* ».
| Catégorie de payeur | RAS 5 % honoraires (bénéficiaire PM) | RAS 5 % loyers (bailleur PM) | RAS TVA 117-V-c (fournisseur PM) | À compter du |
|---|---|---|---|---|
| État, collectivités territoriales, EEP et filiales, autres organismes publics | Oui (déjà retenants depuis la LF 2023) | Oui | Relèvent du 117-V-a, liste A, 75 % | Loyers : 01/07/2026 |
| Établissements de crédit et organismes assimilés, entreprises d'assurances et de réassurance — aucune condition de chiffre d'affaires | Oui | Oui | Oui | 01/07/2026 |
| Entreprise dont le chiffre d'affaires hors TVA du dernier exercice clos atteint 500 000 000 DH | Oui | Oui | Oui | 01/07/2026 |
| Entreprise dont le chiffre d'affaires hors TVA atteint 350 000 000 DH | Oui | Oui | Oui | 01/01/2027 |
| Entreprise dont le chiffre d'affaires hors TVA atteint 200 000 000 DH | Oui | Oui | Oui | 01/01/2028 |
| Entreprise dont le chiffre d'affaires hors TVA reste inférieur à 200 000 000 DH — la quasi-totalité des clients d'un cabinet | Non | Non (pour un bailleur personne morale) | Non | — |
Le seuil s'apprécie sur le chiffre d'affaires hors TVA du dernier exercice clos, pas sur l'exercice en cours. Pour l'échéance du 1er juillet 2026, c'est donc l'exercice clos au 31 décembre 2025 pour une entreprise à exercice civil.
Le point que la plupart des publications omettent. Le calendrier transitoire de l'article 247-XXXXVI ne déroge qu'aux articles 19-IV-A, 117-V-c et 157-I, c'est-à-dire uniquement aux retenues dont le bénéficiaire est une personne morale. Toutes les autres n'ont aucun seuil de chiffre d'affaires. Voici ce que doit faire une PME de 8 000 000 DH de chiffre d'affaires au second semestre 2026 :
| Elle paie… | Doit-elle retenir ? | Taux | Depuis |
|---|---|---|---|
| Un loyer à une société (personne morale) | Non — seuil non atteint | — | — |
| Un loyer à une personne physique RNR/RNS (immeuble à l'actif professionnel, facture art. 145) | Oui — « *les personnes morales de droit public ou privé, quel que soit leur chiffre d'affaires* » (NC 737) | 5 % | 01/07/2026 |
| Un loyer à un particulier (revenu foncier) | Oui | 10 % / 15 % / 20 % sur option | Régime préexistant |
| Des honoraires à une société | Non — seuil non atteint | — | — |
| Des honoraires à une personne physique RNR/RNS | Oui | 10 % | LF 2023 |
| Une prestation de la liste B facturée par une personne physique assujettie | Oui (RAS TVA) | 75 % avec ARF / 100 % sans | 01/07/2024 |
| Une prestation de la liste B facturée par une société | Non — art. 117-V-c : seuil non atteint | — | — |
| Des travaux ou un bien d'équipement à un fournisseur sans ARF | Oui (RAS TVA) | 100 % | 01/07/2024 |
Autrement dit : le message « seules les grandes entreprises sont concernées » est faux. Il est exact pour les flux versés à des personnes morales, et faux pour tout le reste.
Pourquoi lit-on partout un seuil de 50 millions de dirhams ?
Parce que ce chiffre figurait dans le projet de loi de finances déposé en octobre 2025. Le Parlement l'a relevé à 200 000 000 DH, assorti d'un calendrier transitoire 500/350/200. Il n'existe aucun seuil de 50 000 000 DH dans le droit positif. Toute source qui l'affiche encore cite un texte de projet, jamais promulgué.
| Chiffre | Statut | Explication |
|---|---|---|
| 50 000 000 DH | Obsolète — texte de projet, jamais promulgué | Le PLF 2026 (octobre 2025) proposait d'étendre la retenue aux entreprises réalisant au moins 50 000 000 DH de chiffre d'affaires. Ce seuil a été abandonné lors du passage au Parlement. |
| 200 000 000 DH | Seuil permanent de droit commun | Inscrit à l'identique dans trois articles du CGI 2026 : 19-IV-A, 117-V-c et 157-I. |
| 500 / 350 / 200 MDH | Calendrier transitoire (art. 247-XXXXVI) | Montée en charge : 500 MDH au 01/07/2026, 350 MDH au 01/01/2027, 200 MDH au 01/01/2028, date à laquelle le transitoire rejoint le permanent. |
La seconde source de confusion. Le chiffre de 50 000 DH existe bel et bien dans l'article 117 — mais c'est le plafond mensuel par fournisseur de l'exclusion des petites prestations (voir la section suivante), et non un seuil de chiffre d'affaires. Une lecture rapide transforme facilement « 50 000 dirhams par mois et par fournisseur » en « 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires ».
Réserve. Nous rattachons l'origine du « 50 MDH » au projet de loi de finances initial, ce que confirment les comptes rendus de presse de la période (Médias24, octobre et décembre 2025 ; Le Desk, décembre 2025). Cette reconstitution du parcours parlementaire relève de la doctrine et de la presse ; ce qui est certain, parce que vérifiable ligne à ligne dans le CGI 2026, c'est l'inexistence de tout seuil de 50 000 000 DH dans le texte en vigueur.
RAS TVA : faut-il retenir 75 % ou 100 % de la TVA ?
Tout dépend du paragraphe de l'article 117 dont relève l'opération. Les biens d'équipement et travaux (117-IV) ne connaissent jamais 75 % : c'est 0 % avec ARF, 100 % sans. Les payeurs publics (117-V-a) ne connaissent jamais 100 %. Seuls les 117-V-b et 117-V-c obéissent à la règle 75/100 %.
| Paragraphe | Objet | Rôle de l'attestation de régularité fiscale (ARF) | Taux |
|---|---|---|---|
| 117-III | Prestations d'un non-résident payées par un client exerçant une activité exclue du champ de la TVA | Aucun | 100 % de la taxe, sur chaque paiement |
| 117-IV | Biens d'équipement et travaux | Commutateur binaire : ARF de moins de 6 mois produite → aucune retenue ; pas d'ARF → toute la TVA est retenue | 0 % ou 100 %. Il n'y a jamais 75 % ici. |
| 117-V-a | Prestations (liste A) payées par l'État, les collectivités territoriales, les EEP et leurs filiales, les autres organismes publics | Le texte ne conditionne pas le taux à l'ARF : la clause « à défaut de présentation → 100 % » ne figure que dans les b) et c) | 75 % systématique |
| 117-V-b | Prestations (liste B) rendues par des personnes physiques assujetties, payées par des PM privées ou des PP RNR/RNS | Commutateur | 75 % avec ARF / 100 % sans ARF |
| 117-V-c — nouveau LF 2026 | Prestations (liste B) rendues par des personnes morales assujetties, payées par les banques, assurances et entreprises au-delà du seuil | Commutateur — le texte du c) vise expressément « *les personnes morales assujetties ayant présenté l'attestation visée au paragraphe IV* » et ajoute « *à défaut de présentation de cette attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100 %* » | 75 % avec ARF / 100 % sans ARF |
Le corollaire, contre-intuitif mais vérifiable. Avant le 1er juillet 2026, une SARL qui payait une prestation à une autre SARL n'opérait aucune retenue de TVA sur cette prestation : l'article 117-V-b ne visait que les prestataires personnes physiques. C'est cette lacune que l'article 117-V-c vient combler — mais seulement pour les banques, les assurances et les entreprises dépassant le seuil. Pour la quasi-totalité des clients d'un cabinet, rien ne change au 1er juillet 2026 sur la RAS TVA des prestations entre personnes morales. Attention toutefois : l'article 117-IV (biens d'équipement et travaux, 100 % sans ARF) s'applique, lui, entre personnes morales depuis le 1er juillet 2024.
Attention : la base de la RAS TVA, c'est la TVA, pas le hors taxe. On retient 75 % (ou 100 %) du montant de la taxe figurant sur la facture, jamais un pourcentage du prix hors taxe. À l'inverse, la RAS-IS/IR de 5 % ou 10 % se calcule sur le montant hors taxe. Confondre les deux bases est l'erreur de paramétrage la plus fréquente.
Le champ matériel : la liste B. La RAS TVA ne vise pas toutes les prestations, mais celles de l'article 89-I (5°, 10° et 12°) du CGI figurant sur la liste B annexée au décret n° 2-06-574. Les listes A et B ont été créées par le décret n° 2-23-1118 du 25 décembre 2023, qui a réécrit l'article 24 du décret n° 2-06-574. Le décret n° 2-25-1041 du 15 décembre 2025 (BO n° 7465 bis) s'est borné à réécrire le titre de la liste B pour viser désormais « *l'article 117-V-b) et c)* » : la même liste B s'applique donc aux fournisseurs personnes physiques et personnes morales. Les rubriques couvrent, à titre indicatif et sous réserve de confrontation à l'annexe consolidée, l'installation, la pose, la réparation et la maintenance (89-I-5°), les locations d'immeubles soumises à TVA, le transport, le nettoyage, le gardiennage, la publicité, la mise à disposition de personnel (89-I-10°), et les professions libérales ainsi que les prestations d'expertise, d'audit et de conseil (89-I-12°).
Réserve explicite. Le décret n° 2-25-1041 ne republie pas le contenu ligne à ligne de la liste B (il ne modifie que son titre, « *la suite sans modification* »). Nous ne publions donc pas une énumération nominative comme certaine : avant de qualifier une prestation atypique, il faut la confronter à l'annexe consolidée du décret n° 2-06-574. Un doute de rédaction subsiste par ailleurs sur le dernier tiret de la rubrique 89-I-12°, qui vise encore « toute personne physique » exerçant les professions réglementées, alors que l'article 117-V-c vise les personnes morales ; les tirets génériques de la même rubrique (« audit, assistance et conseil comptable, fiscal et juridique ») couvrent en tout état de cause les cabinets constitués en société.
Quelles factures échappent à la retenue à la source de TVA ?
Échappent à la retenue les prestations dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 DH, dans la limite de 50 000 DH par mois et par fournisseur. S'y ajoutent l'électricité et l'eau livrées aux réseaux publics, l'assainissement et la location de compteurs, les opérateurs de télécommunication, et les agents démarcheurs ou courtiers d'assurances.
Le texte de l'article 117 exclut de la retenue des paragraphes IV et V :
- les ventes portant sur l'énergie électrique et l'eau livrées aux réseaux de distribution publique ;
- les prestations d'assainissement fournies aux abonnés et la location de compteurs d'eau et d'électricité ;
- les ventes et prestations des opérateurs de télécommunication ;
- les prestations rendues par tout agent démarcheur ou courtier d'assurances ;
- « *les opérations de prestations de services dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille (5 000) dirhams, dans la limite de cinquante mille (50 000) dirhams par mois et par fournisseur de ces services* ».
Ce de minimis est la règle qui décide, ligne de facture par ligne de facture, si l'on retient ou non — et c'est la première difficulté de paramétrage des ERP. Il ne s'agit pas d'un seuil simple, mais d'un seuil doublé d'un cumul mensuel par fournisseur. Dès que le cumul du mois avec un même fournisseur franchit 50 000 DH, la facture en cours — même inférieure à 5 000 DH — devient retenue. La note circulaire n° 735 illustre la mécanique par deux fournisseurs traités différemment le même mois :
| Fournisseur | Factures du mois | Cumul | La facture de 4 500 DH est-elle retenue ? |
|---|---|---|---|
| Fournisseur A | 3 500 DH + 30 000 DH + 4 500 DH | 38 000 DH (inférieur à 50 000) | Non |
| Fournisseur B | 3 500 DH + 45 000 DH + 4 500 DH | 53 000 DH (supérieur à 50 000) | Oui |
Hors taxe ou toutes taxes comprises ? Une précision doctrinale, pas légale. Le CGI ne dit pas si les 5 000 DH et les 50 000 DH s'entendent hors taxe ou toutes taxes comprises. La note circulaire n° 735 (doctrine administrative) tranche pour le TTC : « inférieur ou égal à cinq mille (5 000) dirhams TTC, dans la limite de cinquante mille (50 000) dirhams TTC par mois et par fournisseur ». En pratique, les services appliquent cette position ; il faut néanmoins savoir que cette précision ne figure pas dans le texte de loi.
Ce qui n'est pas une prestation. Les marchandises destinées à la revente ne sont jamais concernées par la RAS TVA. Les biens d'équipement et les travaux relèvent de l'article 117-IV (0 % ou 100 %), et non du 117-V. Facturer séparément biens, travaux et prestations est une précaution élémentaire : une facture mixte fait courir le risque du traitement le plus défavorable.
Extension doctrinale à connaître pour les sociétés de travaux. La note circulaire n° 735 demande l'ARF sur tous les achats effectués dans le cadre de la réalisation des opérations de travaux — ciment, sable, béton, fer, plomberie, électricité, climatisation, ainsi que les travaux sous-traités. À défaut, la retenue est de 100 %. C'est une position de l'administration, pas une lettre du CGI : à traiter comme telle, mais à ne pas ignorer.
Comment gérer l'attestation de régularité fiscale (ARF) de mes fournisseurs ?
L'ARF doit avoir été délivrée par l'administration fiscale depuis moins de six mois (article 117-IV). Le fournisseur la présente à la facturation ou au plus tard au paiement, et lors de toute avance. Le client est tenu d'en vérifier l'authenticité sur le site de la DGI avant de la prendre en considération.
| Point | Contenu | Statut |
|---|---|---|
| Définition | Attestation « *justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le présent code* » | Texte — art. 117-IV |
| Validité | Délivrée par l'administration fiscale depuis moins de six (6) mois | Texte — art. 117-IV |
| Point de départ des 6 mois | La date de délivrance, pas la date de la facture | Texte |
| Quand l'exiger | « *au moment de la facturation ou au plus tard au moment du paiement* » ; en cas d'avance, « *le client doit demander ladite attestation au moment de ce versement* » | Doctrine administrative — NC 735 |
| Vérification | « *Ce dernier est tenu de vérifier l'authenticité de ladite attestation sur le site internet de la DGI avant de la prendre en considération* » — c'est une obligation du client, pas une faculté | Doctrine administrative — NC 735 |
| Obtention (côté fournisseur) | Téléservice SIMPL-Attestations sur le portail DGI | Pratique administrative |
| Conséquence de la péremption | Prestations : la retenue passe de 75 % à 100 %. Biens d'équipement et travaux : elle passe de 0 % à 100 % | Texte — art. 117-IV et V |
| Document remis au fournisseur | Le client délivre au fournisseur, à la demande de ce dernier, un document attestant la retenue opérée | Doctrine administrative — NC 735 |
| L'ARF conditionne-t-elle la RAS-IS de 5 % ? | Non. Aucune disposition des articles 15 bis, 15 ter, 19-IV-A ou 157-I ne subordonne le taux de 5 % à une attestation. L'ARF n'a d'effet que sur la RAS TVA. | Texte (par absence) |
Réserve sur l'adresse de vérification. La note circulaire impose de vérifier l'authenticité « sur le site internet de la DGI » ; les documents portent par ailleurs un code-barres 2D. L'adresse exacte du vérificateur en ligne circule sous plusieurs formes selon les sources ; contrôlez-la directement depuis le portail officiel de la DGI plutôt que depuis un lien recopié sur un blog.
Le calcul du coût d'une ARF périmée. Sur une prestation de 45 000 DH TTC (37 500 DH hors taxe + 7 500 DH de TVA), l'exemple de la note circulaire n° 735 donne :
| Situation du fournisseur | Retenue de TVA | Encaissement du fournisseur |
|---|---|---|
| ARF valide (moins de 6 mois) | 7 500 × 75 % = 5 625 DH | 37 500 + 1 875 = 39 375 DH |
| ARF absente ou périmée | 7 500 × 100 % = 7 500 DH | 37 500 DH (le hors taxe seulement) |
| Écart de trésorerie | + 1 875 DH retenus | − 1 875 DH encaissés sur cette seule facture |
La règle opérationnelle qui en découle. Le fait générateur de la retenue est le paiement. Avec des délais de règlement à 90 ou 120 jours, une ARF délivrée le 10 janvier est périmée le 10 juillet : si le paiement intervient le 15 juillet, la retenue passe de 75 % à 100 %, même si l'attestation était parfaitement valide à la facturation. Il faut donc réclamer l'ARF à la facturation puis la revalider au décaissement, et tenir un registre fournisseur avec la date de péremption calculée à J + 6 mois.
Que devient la TVA retenue chez le fournisseur ?
Elle génère un crédit de TVA, remboursable au titre de l'article 103-6° du CGI. La demande est trimestrielle, déposée au service local des impôts à la fin de chaque trimestre civil, dans un délai n'excédant pas l'année suivant le trimestre concerné ; la liquidation intervient dans un délai maximum de trois mois.
C'est le sujet trésorerie du fournisseur, et il est rarement traité en entier. La retenue ne fait pas disparaître la TVA collectée : elle en prive le fournisseur en tant qu'encaissement, tout en laissant intacte sa TVA facturée. Mécaniquement, un crédit de taxe apparaît.
| Point | Règle | Statut |
|---|---|---|
| Fondement du remboursement | « *Dans le cas de crédit de taxe résultant de l'application de la retenue à la source prévue à l'article 117 (IV et V) […] selon les modalités prévues par voie réglementaire* » | Texte — art. 103-6° |
| Modalités | Article 25 du décret n° 2-06-574 | Texte réglementaire |
| Périodicité de la demande | Trimestrielle, déposée au service local des impôts à la fin de chaque trimestre civil | Texte — art. 103 |
| Délai pour demander | Un an au plus après le trimestre concerné | Texte — art. 103 |
| Délai de liquidation | Trois mois maximum à compter du dépôt de la demande | Texte — art. 103 |
| Plafond | « *les remboursements demandés sont liquidés dans la limite du montant de la TVA retenue à la source, conformément aux dispositions de l'article 117 (IV et V) du CGI* » | Texte réglementaire — art. 25-VII du décret n° 2-06-574, repris par la NC 737 |
| Traitement opérationnel | Le remboursement est « *traité comme une restitution* », le crédit pouvant provenir de la période concernée ou de périodes antérieures | Doctrine administrative — NC 737 |
La conséquence à faire comprendre à vos clients fournisseurs. Le remboursement est plafonné au montant de la TVA effectivement retenue. Un fournisseur qui portait déjà un crédit structurel avant la retenue ne récupérera pas plus que ce qui lui a été prélevé au titre de l'article 117. Ce plafond n'est pas posé par l'article 103 lui-même, mais par l'article 25-VII du décret n° 2-06-574 (texte réglementaire, donc opposable), que la note circulaire n° 737 ne fait que reprendre.
Le droit à déduction du client, en revanche, n'est pas affecté : il déduit la TVA en totalité, la retenue n'étant qu'un mode de recouvrement. Voir déclaration de TVA au Maroc pour le mécanisme de déduction et le crédit reportable.
Comment s'applique la nouvelle retenue de 5 % sur les loyers ?
Depuis le 1er juillet 2026, une retenue de 5 % frappe les produits de location d'immeubles. Si le bailleur est une personne morale, seuls le secteur public, les banques, les assurances et les entreprises au-delà du seuil retiennent ; si le bailleur est une personne physique RNR/RNS, toute personne morale retient, quel que soit son chiffre d'affaires.
| Point | Règle | Statut |
|---|---|---|
| Assiette | Produits de location de biens immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature (nouvel article 15 ter) | Texte |
| Taux | 5 % que le bailleur soit une personne morale (art. 19-IV-A) ou une personne physique RNR/RNS (art. 73-II-A) | Texte |
| Base | Montant brut hors TVA, taxe de services communaux (TSC) incluse, qu'elle soit facturée séparément ou incluse dans le loyer, plus les dépenses liées à l'immeuble contractuellement mises à la charge du locataire | Doctrine administrative — NC 737 |
| Fait générateur | Versement, mise à disposition ou inscription en compte — l'inscription en compte courant d'associé déclenche la retenue sans décaissement | Texte — art. 4, dernier alinéa |
| Qui retient pour un bailleur personne morale | État, collectivités territoriales, EEP et filiales ; banques et assurances ; entreprises au-delà du seuil (calendrier 500/350/200) | Texte |
| Qui retient pour un bailleur PP RNR/RNS | « *les personnes morales de droit public ou privé, quel que soit leur chiffre d'affaires* », plus les PP RNR/RNS | Doctrine administrative — NC 737 |
| Reversement | Avant l'expiration du mois suivant celui de la retenue, par bordereau-avis | Texte — art. 171-I-A et 174-V |
| Comptabilisation chez le bailleur | « *Les titulaires des produits de location précités doivent comptabiliser et déclarer lesdits produits pour leur montant brut, avant retenue à la source* » | Doctrine administrative — NC 737 |
| Exclusions | Personnes hors champ ou exonérées de manière permanente de l'IS/IR (État, collectivités, Habous) ; OPCI ; sociétés de crédit-bail au titre du crédit-bail et de la location avec option d'achat ; revenus fonciers des particuliers, qui restent au régime 10/15/20 %. Sociétés immobilières transparentes (art. 3-3°) : la retenue suit le régime des associés — sauf si la société loue en son nom et pour son compte, auquel cas elle perd la transparence et subit la retenue de droit commun. Les associations exonérées redeviennent passibles de la retenue sur les loyers qu'elles perçoivent (acte lucratif) | Texte (art. 4-V) + précisions doctrinales (NC 737) |
L'exemple chiffré officiel de la DGI (note circulaire n° 737), à reproduire tel quel. La société X (chiffre d'affaires hors TVA 2025 de 700 000 000 DH) verse le 3 juillet 2026 un loyer de 1 080 000 DH TTC à la société Y.
| Étape | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Base hors TVA | 1 080 000 / 1,2 | 900 000 DH |
| Retenue à la source | 900 000 × 5 % | 45 000 DH |
| Versement au Trésor | Avant le 01/09/2026, avec bordereau-avis | 45 000 DH |
| Imputation chez Y (3e acompte de 60 000 DH) | 60 000 − 45 000 | 15 000 DH à verser |
| Comptabilisation chez Y | Produit enregistré brut | 900 000 DH de produit |
Deux points de vigilance.
- Le cumul RAS loyers + RAS TVA. La note circulaire n° 737 le dit expressément : « *les opérations de location qui entrent dans le champ d'application de la TVA sont soumises en tant que prestations de services à la retenue à la source de cette taxe à hauteur de 75 % ou 100 % le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 117-V du CGI.* » Un loyer commercial soumis à TVA payé par une banque à une SARL bailleresse subit donc simultanément la RAS-IS de 5 % sur le hors taxe et la RAS TVA de 75 % (ou 100 %) sur la TVA.
- L'absence de facture change le taux. Le bailleur doit délivrer une facture conforme à l'article 145 — voir facturation électronique au Maroc. À défaut de facture ou de justificatif du régime RNR/RNS, la note circulaire indique que le locataire doit appliquer le régime des revenus fonciers (10 %, 15 % ou 20 %) et non le 5 %. Une erreur de qualification du bailleur est donc directement une erreur de taux.
Le régime des revenus fonciers des particuliers (10 %, 15 %, 20 % sur option, et dispense lorsque le revenu foncier annuel brut versé à un même propriétaire ne dépasse pas 40 000 DH, article 160 bis) est inchangé et détaillé dans le pilier impôt sur le revenu (IR) au Maroc. Il ne se confond pas avec la nouvelle retenue de 5 % de l'article 15 ter, pour laquelle aucun seuil n'est prévu : la dispense de 40 000 DH ne s'y applique pas.
Honoraires et commissions : la retenue est-elle de 5 % ou de 10 % ?
Le taux dépend de la qualité du bénéficiaire, pas de la nature de la prestation. Une rémunération versée à une personne morale soumise à l'IS supporte 5 % (article 19-IV-A). La même rémunération versée à une personne physique relevant du RNR ou du RNS supporte 10 % (article 73-II-B-8°), sans aucun seuil de chiffre d'affaires.
| Bénéficiaire | Taux | Qui retient | Seuil de chiffre d'affaires du payeur | Base légale |
|---|---|---|---|---|
| Personne morale soumise à l'IS | 5 % | État, collectivités territoriales, EEP et filiales ; banques et assurances ; entreprises au-delà du seuil (calendrier 500/350/200) | Oui (art. 247-XXXXVI) | 15 bis, 19-IV-A, 157-I |
| Personne physique RNR/RNS | 10 % | Toute personne morale de droit public ou privé, et les PP RNR/RNS | Aucun | 15 bis, 73-II-B-8°, 157-I |
Dans les deux cas, la base est le montant hors taxe, le fait générateur est le versement, la mise à disposition ou l'inscription en compte, et le reversement intervient avant l'expiration du mois suivant celui de la retenue, par bordereau-avis. La retenue est imputable, avec droit à restitution (article 157-I).
Le point de doctrine ouvert — et il est important. L'article 15 bis, qui n'a pas été modifié par la loi de finances 2026, définit les rémunérations allouées à des tiers comme « *les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature* ». Ce périmètre ne se confond pas avec celui, beaucoup plus large, de la liste B qui gouverne la RAS TVA. Or la note circulaire n° 737 intitule la mesure « *élargissement de la retenue à la source […] aux rémunérations des prestations rendues par certaines personnes morales* », et de nombreux cabinets en déduisent que la retenue de 5 % viserait « toutes les prestations de services : conseil, informatique, maintenance, nettoyage, gardiennage, transport, sous-traitance ».
Ce que nous pouvons dire, et ce que nous ne pouvons pas dire. Une facture de gardiennage émise par une SARL est certainement dans le champ de la RAS TVA (liste B, rubrique 89-I-10°). Son inclusion dans le champ de la RAS-IS de 5 % dépend de sa qualification comme « rémunération de même nature » qu'un honoraire, une commission ou un courtage — qualification que ni l'article 15 bis, ni la note circulaire n° 737 ne tranchent expressément. Nous signalons cette divergence texte/doctrine plutôt que de la masquer. Elle s'apprécie au cas par cas, contrat en main ; en cas de doute significatif, une position prudente (retenir) ou une demande de consultation fiscale préalable auprès de la DGI reste la voie la plus sûre. Nous ne garantissons évidemment aucune issue.
La loi de finances 2026 a par ailleurs remplacé, à l'article 157, l'expression « honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature » par « rémunérations allouées à des tiers ». La note circulaire précise que c'est une pure harmonisation avec l'article 15 bis — donc, en principe, sans effet d'élargissement du périmètre.
Quelles retenues sur les paiements à des non-résidents ?
Les paiements à des non-résidents supportent une retenue de 10 % sur les produits bruts hors TVA énumérés à l'article 15 du CGI : redevances, assistance technique, études, intérêts de prêts, commissions et honoraires, location d'équipements, prestations utilisées au Maroc. Elle s'applique sous réserve des conventions de non-double imposition et elle est libératoire en matière d'IR.
Qui retient. « Les contribuables payant ou intervenant dans le paiement ». Si le non-résident est payé par un tiers lui-même non résident, l'impôt reste dû par l'entreprise cliente au Maroc (article 160). Le reversement intervient le mois suivant celui des paiements, par bordereau-avis, et une déclaration annuelle des rémunérations versées à des non-résidents (article 154) doit être déposée ; son défaut est sanctionné par l'article 195 (5 %, 15 % ou 20 %, minimum 500 DH).
Le champ (article 15 du CGI, dix catégories) : redevances de droits d'auteur ; redevances de licences, brevets, marques ; fourniture d'informations scientifiques ou techniques et travaux d'études ; assistance technique et mise à disposition de personnel ; activités artistiques et sportives ; droits de location d'équipements ; intérêts de prêts ; transport routier international, pour la quote-part du trajet effectuée au Maroc ; commissions et honoraires ; et une clause balai : « *rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes* ».
La réserve conventionnelle prime. La note circulaire n° 737 rappelle expressément le taux « *de 10 %, sous réserve des conventions tendant à éviter la double imposition* ». Le taux conventionnel — souvent inférieur sur les redevances et les intérêts — s'applique sur production du certificat de résidence fiscale. La convention applicable, sa rédaction et les justificatifs exigés s'apprécient au cas par cas.
Nouveauté LF 2026 : une exonération. Le nouvel article 6-I-C-6° exonère de façon permanente de la retenue de 10 % les droits de location et rémunérations analogues afférents à l'affrètement, à la location et à la maintenance des navires affectés au transport maritime international versés à des non-résidents — surestaries incluses — pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2026.
Ne pas confondre avec la TVA. Trois situations distinctes coexistent :
| Situation du client marocain | Traitement de la TVA due par le non-résident | Nature |
|---|---|---|
| Client assujetti à la TVA (pas de représentant fiscal accrédité) | Auto-liquidation : le client déclare et déduit simultanément | Ce n'est pas une retenue à la source. Neutre en trésorerie (art. 115) |
| Client exerçant une activité exclue du champ de la TVA | Retenue de 100 % de la TVA sur chaque paiement, reversée le mois suivant | Retenue à la source (art. 117-III) |
| Services numériques à distance rendus à des clients non assujettis | Le fournisseur non résident s'enregistre sur une plateforme dédiée et déclare trimestriellement, sans droit à déduction | Ce n'est pas une retenue à la source (art. 115 bis) |
Caractère libératoire : une nuance d'honnêteté. Pour l'IR, le caractère libératoire de la retenue de 10 % est explicite : l'article 73, dernier alinéa, vise le B-1°. Pour l'IS, aucun article ne prononce littéralement le mot « libératoire » à l'article 19-IV-B ; la retenue vaut imposition définitive en pratique pour une société non résidente sans établissement au Maroc, mais nous signalons que le texte ne le formule pas expressément.
La retenue subie est-elle imputable ou libératoire ?
Elle est imputable, sauf exception limitativement listée. Le dernier alinéa de l'article 73 du CGI énumère les seuls prélèvements libératoires en matière d'IR ; tout ce qui n'y figure pas est imputable. Les retenues de 5 % et de 10 % sur les loyers et les rémunérations sont imputables, avec droit à restitution (article 157-I).
C'est une erreur fréquente des praticiens, et la colonne qui manque à la plupart des grilles publiées. Le texte qui tranche : « *Les prélèvements aux taux fixés aux B (1°, 6° et 7°), C (1° et 2°), F (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°), G (2°, 3°, 8° et 9°) du paragraphe II et au paragraphe III ci-dessus, sont libératoires de l'impôt sur le revenu.* » (article 73, dernier alinéa). Et, pour l'IS et les rémunérations : la retenue est « imputable […] avec droit à restitution » (article 157-I).
| Retenue | Taux | Nature | Base légale |
|---|---|---|---|
| Rémunérations allouées à des tiers — bénéficiaire personne morale | 5 % | Imputable, avec droit à restitution | 157-I |
| Rémunérations allouées à des tiers — bénéficiaire PP RNR/RNS | 10 % | Imputable, avec droit à restitution (le B-8° n'est pas dans la liste libératoire) | 73, dernier alinéa ; 157-I |
| Produits de location — bailleur personne morale | 5 % | Imputable, restitution d'office du reliquat | 157-I |
| Produits de location — bailleur PP RNR/RNS | 5 % | Imputable (le A n'est pas dans la liste libératoire) ; restitution d'office | 73-II-A, 157-I, 241 bis |
| Revenus fonciers des particuliers | 10 % / 15 % | Imputables | 73-II (B-5°, C-4°) |
| Revenus fonciers sur option (art. 64-IV) | 20 % | LIBÉRATOIRE (F-12°) | 73, dernier alinéa |
| Produits bruts des non-résidents | 10 % | LIBÉRATOIRE pour l'IR (B-1°) ; imposition définitive pour la société non résidente sans établissement | 73, dernier alinéa |
| Dividendes | 11,25 % en 2026, 10 % à partir de 2027 | LIBÉRATOIRE (B-7°) ; exonéré si le bénéficiaire est une société résidente à l'IS produisant l'attestation de propriété des titres | 73, dernier alinéa ; 6-I-C-1° |
| PPRF — PM à l'IS et PP RNR/RNS | 20 % | Imputable avec restitution, sauf pour les personnes totalement exonérées ou hors champ de l'IS | 159 |
| PPRF — autres personnes physiques | 30 % | LIBÉRATOIRE (G-3°) | 73, dernier alinéa |
| Rémunérations occasionnelles (personnel non permanent) | 30 % | NON libératoire (imputable) — le G-1° est absent de la liste | 73, dernier alinéa |
| Honoraires de médecins non soumis à la taxe professionnelle, enseignants vacataires | 30 % | LIBÉRATOIRE (G-2°) | 73, dernier alinéa |
| Surplus de la contribution professionnelle unique (CPU) au-delà de 80 000 DH par client | 30 % | LIBÉRATOIRE (G-8°) | 73, dernier alinéa |
L'ordre d'imputation en IS, à respecter à la lettre (article 157 et note circulaire n° 737) : la retenue subie s'impute d'abord sur le premier acompte provisionnel échu de l'exercice de la retenue, puis sur les acomptes suivants ; le reliquat s'impute sur l'IS de régularisation dans cet ordre : 1) retenue sur PPRF, 2) retenue sur rémunérations allouées à des tiers et produits de location, 3) acomptes provisionnels. Le reliquat non imputé donne lieu à restitution d'office. En IR, l'imputation se fait sur la cotisation minimale due avant le 1er février, puis sur l'IR de la déclaration du revenu global. Voir impôt sur les sociétés (IS) au Maroc pour le mécanisme des acomptes et de la cotisation minimale.
Le point de vigilance de la ligne « rémunérations occasionnelles ». Le taux de 30 % de l'article 73-II-G-1° n'est pas libératoire, contrairement à celui du G-2° (médecins non soumis à la taxe professionnelle, enseignants vacataires), qui l'est. Le texte les traite différemment alors qu'ils portent le même taux : seule la liste du dernier alinéa fait foi.
Quand et comment reverser la retenue à la source ?
La retenue de TVA se reverse au cours du mois qui suit celui de chaque paiement, par bordereau-avis (article 117, dernier alinéa). La retenue d'IS ou d'IR se reverse avant l'expiration du mois suivant celui de la retenue (articles 171-I-A et 174-V). Ces deux échéances ne se confondent pas.
| Régime | Délai de versement | Support | Base légale |
|---|---|---|---|
| RAS TVA (art. 117-IV et V) | « *au cours du mois qui suit celui de chaque paiement* » | Bordereau-avis selon modèle de l'administration ; les administrations et comptables publics versent directement aux comptables de la TGR | Art. 117, dernier alinéa |
| RAS TVA — relevé | La déclaration de chiffre d'affaires doit être accompagnée d'un relevé détaillé de la retenue à la source | Relevé (modèle de l'administration) annexé à la déclaration de TVA | Art. 112-II, dernier alinéa |
| RAS IS (art. 13, 14, 14 bis, 15, 15 bis, 15 ter) | « *dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l'inscription en compte* » | Bordereau-avis | Art. 171-I-A et 171-II |
| RAS IR — rémunérations et produits de location | « *avant l'expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée* » | Bordereau-avis | Art. 174-V |
| RAS IR — revenus fonciers | idem ; l'administration délivre un document justifiant le paiement | Bordereau-avis | Art. 174-IV |
| Déclaration annuelle | Déposée en même temps que la déclaration du résultat fiscal ou du revenu global | « Déclaration des rémunérations allouées à des tiers ET des produits de location » — intitulé modifié par la LF 2026, avec un nouvel état art. 151-V (désignation et adresse de l'immeuble, numéro d'article de la TSC, identification du bailleur, montants du loyer et de la retenue) | Art. 151 |
| Non-résidents | Mois suivant celui des paiements | Bordereau-avis + déclaration des rémunérations versées à des non-résidents | Art. 154, 174-III |
La déclaration annuelle de l'article 151 se dépose avec la liasse : voir liasse fiscale au Maroc pour la composition du dossier et les délais de dépôt.
L'erreur la plus coûteuse : le régime trimestriel. La retenue de TVA se reverse mensuellement, dans le mois qui suit chaque paiement — indépendamment du régime de déclaration de TVA du client. Un client au régime trimestriel reverse quand même la retenue tous les mois. Plusieurs sources laissent croire que le reversement suit l'échéance de la déclaration de TVA : c'est contraire à la lettre de l'article 117.
Deux supports distincts, à ne pas confondre. Le CGI impose d'une part un bordereau-avis mensuel de versement (article 117), d'autre part un relevé détaillé annexé à la déclaration de chiffre d'affaires (article 112-II). Ce ne sont pas les mêmes documents, ils n'ont pas la même échéance, et ils ne sont pas sanctionnés de la même manière (voir la section sanctions).
Réserve sur le canal télématique. Le CGI se borne à imposer « un bordereau-avis selon un modèle établi par l'administration ». Le paiement en ligne s'effectue en pratique via les téléservices de la DGI (SIMPL-TVA pour la TVA). Les références de formulaires qui circulent dans la doctrine professionnelle n'ont pas toutes été retrouvées dans un texte officiel : vérifiez le formulaire en vigueur sur le portail DGI avant chaque campagne, en particulier pour les nouveaux bordereaux relatifs à la retenue sur les produits de location. Le détail des échéances mensuelles est repris dans le calendrier fiscal 2026.
La règle de transition à ne pas rater (nouvel article 117-V-c). La note circulaire n° 737 rattache le déclenchement à la date d'établissement de la facture : la retenue s'opère « *lors du paiement des factures établies à compter de la date d'entrée en vigueur* » des dispositions du c). Conséquence concrète : une facture émise le 28 juin 2026 et payée en septembre 2026 n'est pas retenue au titre du c). Le fait générateur de la retenue reste le paiement, mais la borne d'entrée dans le dispositif est la facture — sujet qui recoupe directement la facturation électronique au Maroc. Nous signalons que la loi, elle, parle d'« opérations réalisées » : la formulation de la loi et celle de la doctrine ne sont pas identiques ; c'est la position administrative que nous restituons ici.
Comment comptabiliser la retenue à la source en PCGM ?
Aucun compte du PCGM n'est normalisé pour la retenue à la source. La pratique de place utilise des sous-comptes du 4458 chez celui qui retient (dette envers l'État) et du 3458 ou du 3453 chez celui qui subit (créance d'impôt). Le produit se comptabilise toujours pour son montant brut.
Avertissement méthodologique, à lire avant les écritures. Nous n'avons identifié ni avis du CNC, ni note de la DGI attribuant un compte PCGM dédié à la retenue à la source. Le CGNC n'a pas de compte « retenue à la source » normalisé. Les schémas ci-dessous relèvent de la pratique professionnelle : ils s'appuient sur des sous-comptes à créer dans les rubriques existantes (345 « État – débiteur », 445 « État – créditeur »). Ne les présentez pas à un client comme une obligation réglementaire. Pour le choix du compte de rattachement d'une facture, voir imputation comptable et PCGM au Maroc.
Chez le client qui retient — prestation de 100 000 DH hors taxe, TVA 20 %, fournisseur avec ARF (RAS TVA de 75 %)
| Étape | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| Facture | 61xx (ou 23xx) | Charge ou immobilisation, hors taxe | 100 000 | |
| 3455 | État – TVA récupérable | 20 000 | ||
| 4411 | Fournisseurs | 120 000 | ||
| Paiement | 4411 | Fournisseurs | 120 000 | |
| 5141 | Banque (hors taxe + 25 % de la TVA) | 105 000 | ||
| 4458x | *État – TVA retenue à la source à reverser* (sous-compte à créer) | 15 000 | ||
| Reversement (mois suivant) | 4458x | État – TVA retenue à la source à reverser | 15 000 | |
| 5141 | Banque | 15 000 |
Sans ARF, la retenue passe à 20 000 DH et la banque n'est créditée que de 100 000 DH. Le droit à déduction du client n'est pas affecté : il déduit la TVA en totalité.
Chez le fournisseur qui subit — mêmes montants
| Étape | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| Facture | 3421 | Clients | 120 000 | |
| 71xx | Produit (hors taxe) | 100 000 | ||
| 4455 | État – TVA facturée | 20 000 | ||
| Encaissement | 5141 | Banque (net encaissé) | 105 000 | |
| 3458x | *État – TVA retenue à la source par les clients* (sous-compte à créer) | 15 000 | ||
| 3421 | Clients | 120 000 | ||
| Déclaration de TVA | 4455 | État – TVA facturée | 20 000 | |
| 3458x | État – TVA retenue à la source par les clients | 15 000 | ||
| 3456 / 4456 | Crédit de TVA ou État – TVA due | (solde) | (solde) |
Pour la retenue de 5 % subie sur un loyer ou des honoraires, la règle de fond est confirmée par la note circulaire n° 737 : le bénéficiaire doit « *comptabiliser et déclarer lesdits produits pour leur montant brut, avant retenue à la source* ». La retenue subie est une créance d'impôt, jamais une réduction de produit et jamais une charge. La pratique la rattache soit au 3453 « Acomptes sur impôts sur les résultats » (choix cohérent avec l'article 157, qui la rend imputable sur les acomptes provisionnels), soit à un sous-compte du 3458. Ce choix relève de la doctrine des cabinets : il n'est pas normé, et nous ne le présentons pas comme tel.
L'erreur classique à éliminer des dossiers : passer la retenue de 5 % en charge (compte 6xxx) et comptabiliser le produit net. Le résultat est double — minoration du chiffre d'affaires et perte de l'imputation sur l'IS.
Que risque un cabinet qui n'a pas retenu ou pas reversé ?
Le payeur qui n'a pas opéré la retenue reste personnellement redevable des sommes non versées, que la retenue ait été effectuée ou non (article 198). Le défaut ou le retard de versement coûte une pénalité de 20 %, une majoration de 5 % le premier mois et 0,50 % par mois supplémentaire (article 208-I).
| Manquement | Sanction | Base légale |
|---|---|---|
| Ne pas avoir opéré la retenue | Le payeur est « *personnellement redevable des sommes non versées* », « *que la retenue à la source ait été ou non effectuée*, en totalité ou en partie » | Art. 198 |
| Non-versement ou versement hors délai de la retenue (TVA art. 117 ; IS/IR art. 156 à 160 ter) | Pénalité de 20 % (au lieu de 10 %) + majoration de 5 % le premier mois de retard + 0,50 % par mois ou fraction de mois supplémentaire | Art. 208-I |
| Relevé détaillé de la retenue à la source annexé à la déclaration de chiffre d'affaires (art. 112-II) déposé hors délai | Amende de 500 DH | Art. 204-III (confirmé par la NC 735) |
| Défaut de dépôt de ce même relevé | Amende de 2 000 DH | Art. 204-III |
| Déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location (art. 151) déposée en retard, incomplète ou non déposée | 5 % si le retard n'excède pas 30 jours ; 15 % au-delà ; 20 % en cas de défaut, de déclaration incomplète ou insuffisante. Calculées sur l'impôt retenu ou sur celui qui aurait dû l'être. Minimum 500 DH | Art. 194-I (modifié LF 2026) |
| Déclaration des rémunérations versées à des non-résidents (art. 154) | 5 % / 15 % / 20 %, minimum 500 DH | Art. 195 |
| Taxation d'office | Applicable en cas de défaut de déclaration des produits de location et lorsque le contribuable n'effectue pas ou ne verse pas au Trésor les retenues à la source | Art. 228-I-1° et 3° (complétés LF 2026) |
| Rectification | La procédure de rectification est expressément étendue à la retenue sur les produits de location | Art. 222-A (complété LF 2026) |
| Contrôle fiscal | La majoration de 20 % est portée à 30 % pour les contribuables soumis à la TVA et à l'obligation de retenue à la source | Art. 186-A |
Une correction à la formule qu'on lit partout. « 500 DH de bordereau tardif, 2 000 DH de non-dépôt » est faux dans son attribution. Ces deux amendes sont fondées sur l'article 204-III du CGI et confirmées par la note circulaire n° 735, mais elles frappent le relevé détaillé de la retenue à la source annexé à la déclaration de chiffre d'affaires (article 112-II) : 500 DH en cas de dépôt hors délai, 2 000 DH en cas de défaut de dépôt.
Elles ne frappent pas le bordereau-avis. Le retard de bordereau-avis est un retard de paiement : il relève de l'article 208 (20 % + 5 % + 0,50 % par mois), une sanction bien plus lourde qu'une amende forfaitaire. Et le fait de n'avoir pas retenu ne dispense de rien (article 198). Pour la mécanique du contrôle, de la prescription et de la procédure contradictoire, voir contrôle fiscal au Maroc.
Comment un cabinet outillé traite-t-il la retenue à la source à l'échelle ?
Un outil de cabinet peut transformer la règle juridique en contrôles automatiques : suivi de la date de péremption de chaque attestation de régularité fiscale, qualification de la facture, calcul du cumul mensuel 5 000 / 50 000 DH par fournisseur, application du taux au paiement et non à la facture, préparation des bordereaux et des relevés.
Sur un portefeuille de plusieurs dizaines de dossiers, la difficulté n'est pas de connaître la règle : c'est de l'appliquer sur chaque ligne de chaque facture, au moment du décaissement. Cinq contrôles sont automatisables ; ce sont eux qui font gagner le plus de temps :
| Contrôle | Ce qu'un outil peut automatiser | Ce qu'il ne fait pas |
|---|---|---|
| Registre des ARF | Stocker l'attestation par fournisseur, calculer la date de péremption à J + 6 mois, alerter avant le paiement si l'ARF est expirée ou absente | Il ne vérifie pas l'authenticité à votre place : la vérification sur le site de la DGI reste une obligation du client, à faire par un humain |
| Qualification de la facture | Proposer un classement (prestation liste B / bien d'équipement ou travaux / marchandise hors champ) à partir du fournisseur, du libellé et du compte d'imputation | Il ne se substitue pas au jugement du collaborateur sur les cas frontières, notamment les factures mixtes et les prestations atypiques de la liste B |
| De minimis et cumul mensuel | Suivre le cumul par fournisseur et par mois, et basculer les factures en retenue dès le franchissement des 50 000 DH | Il n'arbitre pas le débat hors taxe / toutes taxes comprises : le paramétrage retenu (TTC, conformément à la doctrine administrative) reste un choix documenté du cabinet |
| Calcul au paiement | Appliquer 75 % ou 100 % de la TVA, ou 5 % / 10 % du hors taxe, au moment du décaissement, et non à la comptabilisation de la facture | Il ne détecte pas une inscription en compte courant d'associé qui n'aurait pas été saisie : le fait générateur de la RAS-IS inclut l'inscription en compte |
| Sorties déclaratives | Préparer le bordereau-avis, le relevé détaillé annexé à la déclaration de TVA et l'état des produits de location de l'article 151-V, et suivre l'imputation de la retenue subie sur les acomptes | Il ne télédéclare pas à votre place et ne garantit aucun résultat en cas de contrôle : la responsabilité du dépôt et de l'exactitude reste celle du cabinet et du contribuable |
Aujourd'hui, GZLevel automatise la saisie des factures, l'imputation au PCGM, la déclaration de TVA et le suivi des échéances fiscales. Les cinq contrôles décrits ci-dessus — registre des ARF, qualification de la facture, cumul 5 000 / 50 000 DH par fournisseur et par mois, calcul au décaissement, sorties déclaratives — sont en cours de développement : nous ne les présentons pas comme disponibles. Aucun outil, en tout état de cause, ne télédéclare à votre place et ne garantit un résultat en cas de contrôle. Les points de doctrine ouverts signalés sur cette page — périmètre exact de la retenue de 5 % sur les « rémunérations de même nature », contenu ligne à ligne de la liste B — restent des décisions humaines : un outil peut les documenter et les tracer, il ne les tranche pas. Pour le reste de la chaîne (imputation, TVA, liasse), voir logiciel de comptabilité pour cabinet marocain et demander une démonstration.
Ne ratez plus une attestation périmée
L’ARF de votre fournisseur a moins de six mois ? Sinon la retenue passe de 75 % à 100 %. GZLevel suit l’attestation de chaque fournisseur, calcule la retenue au moment du paiement et prépare le bordereau. Le contrôle de la validité reste sous votre supervision : c’est vous qui engagez le dossier.
Réserver une démonstrationQuestions fréquentes sur la retenue à la source au Maroc
Qui retient ? 75 % ou 100 % ? Imputable ou libératoire ? Quand reverser ? Les réponses courtes.
Le seuil de la retenue à la source est-il de 50 millions de dirhams ?
Non. Aucun seuil de 50 000 000 DH n'existe dans le droit positif. Ce chiffre figurait dans le projet de loi de finances d'octobre 2025 ; le texte promulgué retient un seuil permanent de 200 000 000 DH (articles 19-IV-A, 117-V-c et 157-I) avec un calendrier transitoire de 500 puis 350 puis 200 millions (article 247-XXXXVI).
Mon chiffre d'affaires est de 300 millions de dirhams : suis-je concerné le 1er juillet 2026 ?
Non pour les retenues à seuil. Avec 300 000 000 DH, vous n'atteignez pas le seuil de 350 000 000 DH du 1er janvier 2027 : vous entrez dans le dispositif le 1er janvier 2028, seuil de 200 000 000 DH (article 247-XXXXVI) — sauf si votre chiffre d'affaires hors TVA du dernier exercice clos atteint entre-temps 350 000 000 DH. Oui, en revanche, dès aujourd'hui, pour la retenue de TVA sur les prestations de fournisseurs personnes physiques, pour la retenue de 100 % sur les travaux sans ARF, pour les honoraires versés à des personnes physiques RNR/RNS et pour les loyers versés à des personnes physiques RNR/RNS.
Sur quel exercice s'apprécie le seuil de chiffre d'affaires ?
Sur le chiffre d'affaires hors TVA du dernier exercice clos, et non sur l'exercice en cours. Pour l'échéance du 1er juillet 2026, c'est l'exercice clos au 31 décembre 2025 pour une entreprise à exercice civil.
Qui doit opérer la retenue à la source de TVA ?
Tout client assujetti pour les biens d'équipement et travaux sans ARF (117-IV) ; les personnes morales privées et les PP RNR/RNS pour les prestations de la liste B rendues par des personnes physiques (117-V-b) ; depuis le 1er juillet 2026, les banques, assurances et entreprises au-delà du seuil pour les prestations rendues par des personnes morales (117-V-c) ; les organismes publics pour la liste A (117-V-a).
La retenue est-elle de 75 % ou de 100 % ?
75 % si le fournisseur présente une ARF de moins de six mois, 100 % à défaut — pour les prestations des articles 117-V-b et 117-V-c. Le secteur public retient toujours 75 % (117-V-a). Pour les biens d'équipement et travaux (117-IV), l'alternative est 0 % avec ARF et 100 % sans : il n'y a jamais 75 %.
La retenue de TVA se calcule-t-elle sur le hors taxe ou sur la TVA ?
Sur le montant de la TVA figurant sur la facture. On retient 75 % ou 100 % de la taxe, jamais un pourcentage du prix hors taxe. À l'inverse, les retenues d'IS et d'IR (5 %, 10 %) se calculent sur le montant hors taxe.
Une SARL qui paie une prestation à une autre SARL doit-elle retenir la TVA ?
Seulement si elle est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou une entreprise dépassant le seuil de chiffre d'affaires (500 000 000 DH au 1er juillet 2026). Avant ce dispositif, aucune retenue de TVA sur les prestations n'existait entre personnes morales : l'article 117-V-b ne visait que les prestataires personnes physiques, et c'est cette lacune que comble l'article 117-V-c. Attention toutefois : l'article 117-IV, lui, s'appliquait déjà entre personnes morales depuis le 1er juillet 2024 pour les biens d'équipement et les travaux (100 % de la TVA sans ARF).
Quel est le seuil de 5 000 dirhams de la retenue de TVA ?
Les prestations dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 DH sont exclues de la retenue, dans la limite de 50 000 DH par mois et par fournisseur. Dès que le cumul mensuel avec un même fournisseur dépasse 50 000 DH, même une facture de 4 500 DH devient retenue.
Les 5 000 et 50 000 dirhams s'entendent-ils hors taxe ou toutes taxes comprises ?
La note circulaire n° 735 indique TTC. Mais le CGI ne le précise pas : c'est une position de doctrine administrative, pas une règle de texte. Les services appliquent cette position ; le point mérite d'être documenté dans votre paramétrage.
Combien de temps l'attestation de régularité fiscale est-elle valable ?
Elle doit avoir été délivrée par l'administration fiscale depuis moins de six mois (article 117-IV). Le point de départ est la date de délivrance, pas la date de la facture. Comme la retenue s'opère au paiement, l'attestation doit encore être valide au jour du décaissement.
Comment obtenir une attestation de régularité fiscale ?
Le fournisseur la demande via le téléservice SIMPL-Attestations du portail de la DGI. Elle est valable six mois à compter de sa date de délivrance. Le client, lui, est tenu d'en vérifier l'authenticité sur le site de la DGI avant de la prendre en considération (note circulaire n° 735) : contrôlez l'adresse du vérificateur directement depuis le portail officiel.
Que se passe-t-il si l'ARF se périme entre la facture et le paiement ?
La retenue passe de 75 % à 100 % de la TVA (ou de 0 % à 100 % pour les biens d'équipement et travaux). Avec des délais de règlement à 90 ou 120 jours, c'est un cas très fréquent : il faut réclamer l'attestation à la facturation puis la revalider au paiement.
Dois-je vérifier l'authenticité de l'attestation ?
Oui. La note circulaire n° 735 en fait une obligation : le client « est tenu de vérifier l'authenticité de ladite attestation sur le site internet de la DGI avant de la prendre en considération ». Ce n'est pas une simple faculté de prudence.
Faut-il demander l'ARF au moment d'une avance ?
Oui. La note circulaire n° 735 le prévoit expressément : en cas de versement d'une avance, le client doit demander l'attestation au moment de ce versement, puisque la retenue est déclenchée par chaque paiement, avance comprise.
L'ARF conditionne-t-elle la retenue de 5 % sur les honoraires et les loyers ?
Non. Aucune disposition des articles 15 bis, 15 ter, 19-IV-A ou 157-I ne subordonne la retenue de 5 % à une attestation de régularité fiscale. L'ARF n'a d'effet que sur la retenue de TVA de l'article 117.
Les achats de marchandises destinées à la revente sont-ils concernés par la retenue de TVA ?
Non, jamais. La retenue de TVA de l'article 117-V ne vise que les prestations de services de la liste B, et celle de l'article 117-IV les biens d'équipement et travaux. Les marchandises destinées à la revente sont hors du dispositif. Une facture mixte doit donc être ventilée : à défaut, elle fait courir le risque du traitement le plus défavorable.
Comment se faire rembourser le crédit de TVA né de la retenue ?
La retenue génère chez le fournisseur un crédit de TVA remboursable (article 103-6°). La demande est trimestrielle, déposée au service local des impôts à la fin de chaque trimestre civil, dans un délai n'excédant pas l'année suivant le trimestre ; la liquidation intervient dans un délai maximum de trois mois. Le remboursement est plafonné au montant de la TVA effectivement retenue (article 25-VII du décret n° 2-06-574).
La retenue sur les loyers et la retenue de TVA se cumulent-elles ?
Oui. La note circulaire n° 737 le rappelle : les locations entrant dans le champ de la TVA sont soumises, en tant que prestations de services, à la retenue de TVA de 75 % ou 100 % de l'article 117-V, en plus de la retenue de 5 % de l'article 15 ter sur le loyer hors taxe.
La taxe de services communaux entre-t-elle dans la base de la retenue de 5 % sur les loyers ?
Oui. Selon la note circulaire n° 737, la taxe de services communaux (TSC) facturée par le propriétaire ou incluse dans le loyer fait partie intégrante du produit de location soumis à retenue, de même que les dépenses liées à l'immeuble contractuellement mises à la charge du locataire.
Une PME doit-elle retenir 5 % sur le loyer de son local ?
Cela dépend du bailleur. Si le bailleur est une personne morale, la PME ne retient que si elle dépasse le seuil de chiffre d'affaires (ou si elle est banque, assurance, organisme public). Si le bailleur est une personne physique RNR/RNS, toute personne morale retient 5 %, quel que soit son chiffre d'affaires, depuis le 1er juillet 2026.
Quelle retenue sur un loyer versé à un particulier ?
Le régime des revenus fonciers, inchangé : 10 % si le revenu foncier brut annuel est inférieur à 120 000 DH, 15 % s'il est supérieur ou égal, 20 % sur option (libératoire). Une dispense s'applique lorsque le revenu foncier annuel brut versé à un même propriétaire ne dépasse pas 40 000 DH (article 160 bis). Ce régime est détaillé dans le pilier impôt sur le revenu (IR) au Maroc ; il ne se confond pas avec la retenue de 5 % de l'article 15 ter, qui ne connaît aucun seuil.
Les honoraires sont-ils retenus à 5 % ou à 10 % ?
5 % si le bénéficiaire est une personne morale soumise à l'IS (article 19-IV-A), et 10 % si le bénéficiaire est une personne physique relevant du RNR ou du RNS (article 73-II-B-8°). Le second cas n'est soumis à aucun seuil de chiffre d'affaires du payeur.
La retenue de 5 % sur les rémunérations vise-t-elle toutes les prestations de services ?
Ce n'est pas certain. L'article 15 bis, non modifié par la LF 2026, vise « les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ». La note circulaire parle de « prestations », et beaucoup de cabinets en déduisent un champ très large. La qualification d'une prestation comme le gardiennage ou le transport reste à apprécier au cas par cas.
Quand faut-il reverser la retenue de TVA ?
Au cours du mois qui suit celui de chaque paiement, par bordereau-avis (article 117, dernier alinéa). Un contribuable au régime trimestriel de TVA reverse malgré tout la retenue tous les mois : le reversement ne suit pas l'échéance de la déclaration de chiffre d'affaires.
Quand reverser la retenue d'IS ou d'IR ?
Avant l'expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée (articles 171-I-A et 174-V), par bordereau-avis. Dans l'exemple officiel de la DGI, un loyer payé le 3 juillet 2026 donne lieu à un versement de la retenue avant le 1er septembre 2026.
Quel bordereau-avis et quelle déclaration faut-il déposer ?
Trois supports distincts : un bordereau-avis mensuel de versement (modèle de l'administration, article 117 pour la TVA, articles 171-I-A et 174-V pour l'IS/IR) ; un relevé détaillé de la retenue à la source annexé à la déclaration de chiffre d'affaires (article 112-II) ; et la déclaration annuelle des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location (article 151), déposée avec la déclaration du résultat fiscal, avec le nouvel état de l'article 151-V. Vérifiez les références de formulaires en vigueur sur le portail DGI.
Le fait générateur est-il le paiement ou la facture ?
Pour la retenue de TVA : le paiement. Pour les retenues d'IS et d'IR : le versement, la mise à disposition ou l'inscription en compte — une inscription en compte courant d'associé déclenche donc la retenue sans décaissement. Pour l'entrée en vigueur du nouvel article 117-V-c, la DGI retient la date d'établissement de la facture comme borne.
La retenue subie est-elle récupérable ?
Les retenues de 5 % (loyers, rémunérations à une personne morale) et de 10 % (rémunérations à une personne physique RNR/RNS) sont imputables, avec droit à restitution (article 157-I). En IS, elles s'imputent sur les acomptes provisionnels puis sur l'IS de régularisation, le reliquat donnant lieu à restitution d'office.
Comment comptabiliser une retenue à la source subie ?
En créance d'impôt, jamais en charge. Le produit se comptabilise pour son montant brut, avant retenue (note circulaire n° 737). La pratique de place rattache la retenue subie au compte 3453 « Acomptes sur impôts sur les résultats » ou à un sous-compte du 3458 : aucun compte n'est normalisé par le PCGM, c'est de la pratique professionnelle. Voir imputation comptable et PCGM au Maroc.
Quelles retenues sont libératoires ?
Selon le dernier alinéa de l'article 73 : les dividendes, la retenue de 10 % sur les produits bruts des non-résidents, le 20 % sur les revenus fonciers sur option, le 30 % sur les produits de placement à revenu fixe des particuliers, le 30 % sur les honoraires des médecins non soumis à la taxe professionnelle et des enseignants vacataires, et le 30 % sur le surplus de la contribution professionnelle unique. Tout le reste est imputable.
La retenue de 30 % sur les rémunérations occasionnelles est-elle libératoire ?
Non. C'est une erreur fréquente : le 73-II-G-1° (rémunérations occasionnelles versées à des personnes hors personnel permanent) n'est pas dans la liste libératoire du dernier alinéa de l'article 73, contrairement au G-2° (médecins non soumis à la taxe professionnelle, enseignants vacataires) qui, lui, l'est — au même taux de 30 %.
Quel est le taux de retenue sur les dividendes en 2026 ?
11,25 % pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2026, puis 10 % pour ceux distribués à compter du 1er janvier 2027 (article 247-XXXVII-C). Le déclencheur est la date de distribution, pas l'exercice d'origine du bénéfice. Le régime de distribution et l'exonération entre sociétés résidentes sont traités dans le pilier impôt sur les sociétés (IS) au Maroc.
Que risque-t-on à ne pas avoir opéré la retenue ?
Le payeur est personnellement redevable des sommes non versées, que la retenue ait été effectuée ou non (article 198). S'y ajoutent une pénalité de 20 %, une majoration de 5 % le premier mois et 0,50 % par mois supplémentaire (article 208-I), et la possibilité d'une taxation d'office (article 228-I).
Sources et références
Ce guide s’appuie sur le Code Général des Impôts 2026, les notes circulaires de la DGI et le Bulletin Officiel. Les taux, seuils et dates d’entrée en vigueur sont à re-vérifier sur les textes officiels à la date de votre lecture.